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Quelle sont mes motif de divorce pour un musulman envers une catholiqu


pivoine

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  • Habitués

qu'il y réfléchira à 2 fois avant d 'essayer encore une fois^^ pi perso se serait juste une grande satisfaction personnelle ^^ une sorte de jouissance ! Ben oui quoi marre de se faire prendre pour le sexe faible !!

Et puis on dit que ce sont les femmes le sexe faible mais en attendant ceux qui s en servent le plus sont encore les hommes ! Nous on se sert de notre cerveau^^

...... bref des fois çà peut faire bcp de bien !

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  • Habitués

qu'il y réfléchira à 2 fois avant d 'essayer encore une fois^^ pi perso se serait juste une grande satisfaction personnelle ^^ une sorte de jouissance ! Ben oui quoi marre de se faire prendre pour le sexe faible !!

Et puis on dit que ce sont les femmes le sexe faible mais en attendant ceux qui s en servent le plus sont encore les hommes ! Nous on se sert de notre cerveau^^

...... bref des fois çà peut faire bcp de bien !

c toujours agreable et rafraichissant de te lire... continue j'aime ca!!!

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  • Habitués

^^ ah oui ??? merci madame^^

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  • 2 weeks later...
  • Habitués

un bon musulman c quoi?

un bon musulman cest quelqu’un qui fait ses prières qui fait le ramadan qui ne boit pas et qui traite sa femme comme l'islam a dit

cest des conneries sa l'islam na pas dit sa pourquoi tas mis ce video la ici

:innocent: Pourtant dans le Coran, il y a un verset qui permet au mari musulman de battre sa femme...

Le Coran [4:34]

Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Dieu est certes, Haut et Grand !

m esque ta compris comment il doit frappe sa femme c avec un petit stileau a bic tous petit et juste une fois et doucement domage tu comprend pas arabe m c bien dit en anglais
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  • Habitués

Encore faut-il savoir lire les textes jusqu'en bas ! :)

Ottawa, le 1er mars 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé

JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION

ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATION

1. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction après l’article 72 de ce qui suit :

SECTION 8

CONDITION APPLICABLE À CERTAINS RÉSIDENTS PERMANENTS

Condition

72.1 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le résident permanent visé au paragraphe (2) est assujetti à la condition de cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pour une période continue de deux ans, à compter du jour suivant la date où il devient résident permanent.

Résident permanent visé par la condition

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le résident permanent est une personne qui était un étranger et qui, à la fois :

  1. a) est devenu résident permanent après avoir présenté une demande à cet effet au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, selon le cas;

  2. b) était l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, selon le cas, depuis deux ans ou moins au moment du dépôt de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c) le concernant;

  3. c) n’avait pas d’enfant dont lui et le répondant étaient les parents au moment du dépôt de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c) le concernant.

Preuve du respect de la condition

(3) Le résident permanent est tenu de fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme à la condition prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :

  1. a) l’agent lui en fait la demande parce ce qu’il a des motifs de croire que le résident permanent ne respecte pas ou n’a pas respecté cette condition;

  2. b) l’agent lui en fait la demande dans le cadre d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré de conformité global à la condition des résidents permanents qui y sont ou y ont été assujettis.

Exception – décès du répondant

(4) La condition ne s’applique plus au résident permanent s’il fournit la preuve que son répondant est décédé au cours de la période de deux ans, et qu’un agent conclue, sur la base de la preuve fournie par le résident permanent ou de toute autre preuve pertinente, que ce dernier et le répondant cohabitaient dans une relation conjugale jusqu’au décès.

Exception – violence ou négligence

(5) La condition ne s’applique plus au résident permanent si, dans l’un ou l’autre des cas ci-après, un agent conclut, sur la base de la preuve fournie par le résident permanent ou de toute autre preuve pertinente, que :

  1. a) le résident permanent :

    1. (i) d’une part, n’est pas en mesure de respecter la condition pendant la période de deux ans parce qu’il, ou son enfant ou celui du répondant, ou une personne apparentée au résident permanent ou au répondant qui réside habituellement avec le ménage, subit de la violence ou de la négligence visée au paragraphe (6) par le répondant durant cette période,

    2. (ii) d’autre part, a continué à cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pendant la période de deux ans jusqu’à ce que la cohabitation cesse en raison de la violence ou de la négligence;


[*]b) le résident permanent :

  1. (i) d’une part, n’est pas en mesure de respecter la condition pendant la période de deux ans parce que le répondant n’a pas protégé, durant cette période, le résident permanent ou son enfant ou celui du répondant, ou une personne apparentée au résident permanent ou au répondant qui réside habituellement avec le ménage, contre la violence ou la négligence visée au paragraphe (6) commise par une personne qui est apparentée au répondant, qu’elle réside ou non avec le ménage,

  2. (ii) d’autre part, a continué à cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pendant la période de deux ans jusqu’à ce que la cohabitation cesse en raison de la violence ou de la négligence.

Violence et négligence

(6) Pour l’application du paragraphe (5) :

  1. a) la notion de violence vise, selon le cas :

[*]b) la négligence est le fait d’omettre de fournir les choses nécessaires à l’existence, comme les aliments, les vêtements, les soins médicaux ou un abri, ou toute autre omission qui risquerait d’occasionner des dommages sérieux.

Personne apparentée

(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), une personne apparentée est une personne qui est liée au résident permanent ou au répondant par les liens du sang, l’adoption, le mariage, une union de fait ou une relation conjugale.

Condition pour un membre de la famille qui accompagne

72.2 (1) Le résident permanent qui est devenu résident permanent à titre de membre de la famille accompagnant une personne visée au paragraphe 72.1(1) est assujetti à la condition du respect par cette personne de la condition prévue à ce paragraphe.

Exception pour le membre de la famille qui accompagne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au résident permanent qui est devenu résident permanent à titre de membre de la famille accompagnant une personne visée au paragraphe 72.1(1) si cette personne est visée par une des exceptions prévues aux paragraphes 72.1(4) et (5).

Condition pour la personne parrainée et les membres de la famille qui l’accompagnent

72.3 (1) Le résident permanent qui est devenu résident permanent après avoir été parrainé par une personne visée au paragraphe 72.1(1), durant ou après la période prévue à ce paragraphe, est assujetti au respect par cette personne de la condition qui y est prévue.

Exception pour la personne parrainée et les membres de la famille qui l’accompagnent

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au résident permanent qui est devenu résident permanent après avoir été parrainé par une personne visée au paragraphe 72.1(1) si cette personne est visée par une des exceptions prévues aux paragraphes 72.1(4) et (5).

Éclaircissement

72.4 Il est entendu que, pour l’application du paragraphe 27(2) de la Loi, un résident permanent qui ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 72.1(1) est considéré comme n’ayant pas respecté cette condition, que ce fait soit constaté durant ou après la période prévue à ce paragraphe.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2012/2012-03-10/html/reg1-fra.html

(i) la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration,

(ii) la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement,

(iii) la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation,

(iv) l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion;


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  • Habitués

ben, c'est en vigueur à partir de cette date. donc , si ton mari a la résidence après cette date, ça vous concerne

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  • Habitués

Oui ok! J'avais compris ca, mais c a partir de kel etape qur la personne obtient sa residence... est au moment du depot de son dossier? Je ne pense pas oi bien le jour qu'il passe a la douane canadienne le jour de son arriver au canada?

Modifié par isabelle9168
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  • Habitués

Oui ok! J'avais compris ca, mais c a partir de kel etape qur la personne obtient sa residence... est au moment du depot de son dossier? Je ne pense pas oi bien le jour qu'il passe a la douane canadienne le jour de son arriver au canada?

Il obtient la résidence une fois qu'il met les pieds au Québec donc le jour de son arrivé.

Modifié par CasaMontreal
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  • Habitués

Oui ok! J'avais compris ca, mais c a partir de kel etape qur la personne obtient sa residence... est au moment du depot de son dossier? Je ne pense pas oi bien le jour qu'il passe a la douane canadienne le jour de son arriver au canada?

La résidence permanante commence la journée ou la personne arrive au Canada.

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ca s'applique pas informez vous bien avant de dire n'importe quoi cest juste une proposition de changement de loi , cette loi la na pas encore adopte arretez de dire n'importe quoi la seule chose qui s'applique cest l'affaire de 5 ans sans parrainer quelqu'un

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ben, c'est en vigueur à partir de cette date. donc , si ton mari a la résidence après cette date, ça vous concerne

la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés cest une loi qui na pas ete adopte encore cest seulement ce que le gouvernement propose a modifier

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  • Habitués

svp si possible qq un du canada appel le télécentre pour savoir si cette loi et adopter ou pas merci comme sa ca calme tt le monde et sa va nous donnes de la vrai version, Numéro de téléphone du Télécentre : 1-888-242‑2100 appel gratuit

Modifié par noureddine1978
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  • Habitués

je sais pas, mais quand c'est écrit ça :

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement

pour moi , ça veux tout dire.. mais je vais m'informer.

en tout cas, même si la loi n'est pas en vigueur et que si elle l'est prochaienemt, ça veut quand même dire qu'après le 1 Mars 2012, ça s'appliquera à ses résidents là..

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le gouverenment veux applique la mesure de residence permanente conditionnel pour les refugiers et les parraines avec la loi C-31 cette loi nest pas encore adopte

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