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et si je ne veux pas vivre au Quebec?


lahna10

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mouradcanada2003

Je ne comprends pas pourquoi les immigrants viennent au Québec.

1- Le Québec est très pauvre en emploi.

2-Les québécois sont les plus racistes du canada.

3-L'éducation des enfants au Québec est basse.

Les nouveaux arrivants doivent aller gagner leur dignité et leur pain a Calgary, Toronto, etc.

MDR ! :lol: T'es complètement à côté de la plaque. :innocent: Tu devrais te renseigner plutôt que de dire des faussetés et des sornettes. :B)

1- L'emploi au Québec est bon.

2- C'est ton opinion, d'autres peuvent avoir une opinion différente.

3- L'éducation des enfants au Québec est excellente et ceci est démontré par les excellents résultats des élèves québécois aux test PISA de l'OCDE.

:B)

Modifié par Socrate80
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Je ne comprends pas pourquoi les immigrants viennent au Québec.

1- Le Québec est très pauvre en emploi.

2-Les québécois sont les plus racistes du canada.

3-L'éducation des enfants au Québec est basse.

Les nouveaux arrivants doivent aller gagner leur dignité et leur pain a Calgary, Toronto, etc.

J'ai des amis français qui voulaient vivre en Ontario: ils ont fait leur demande via l'Ontario. Moi j'ai pas de débat: les gens s'installent où ils veulent mais dans la mesure où ils ne se foutent pas des québécois en passant par une DCSQ parce qu'ils savent très bien que sinon ils n'auraient pas été sélectionnés au fédéral car:

  1. ils n'ont pas une profession dans la liste des 29 du fédéral
  2. ils n'ont pas les fonds suffisant du fédéral (le fédéral demande 3 fois plus que le Québec)
  3. ils n'auraient jamais été nominés par une autre province que le Québec au vue de leur cv et autre

Il faut être honnête intellectuellement: quand une province te fait bénéficier avantageusement de conditions qui te permettent de venir, d'épuiser un budget ridicule pendant 3 mois puis de te mettre au BS, et que tu signes une déclaration sur l'honneur au moment du fédéral (donc en fin de procédure) que tu vas t'y installer, il faut être homme de petite vertu et de peu d'honneur pour ensuite atterrir ailleurs (et puis de toute façon ça ne durera pas ;) )

Comme par hasard, ce ne sont jamais les occidentaux qui font ce genre de magouilles ...

Quant au racisme québécois, prends un cours ici...et là...Le ROC est loin d'être un Eldorado.. Mais ce qui se passe, c'est que comme ils parlent anglais, les migrants extrémistes tendance à être plus intimidés et donc plus humbles, à prendre mieux leurs distances, et donc ils ne se comportent pas comme au Québec où la similarité de la langue fait croire que tout peut être demandé en terme d'accommodements d'où rejet en blog face aux revendications...

Dis moi t'as changé de sexe?.laugh.gif

Sinon personne ne m'a démontré par A+B en quoi les québecois étaient floués ...Donc en attendant une démonstration scientifique , je considèrerais que ce ne sont que des élucubrations de quelques urluberlus et que de toute façon les frais de dossiers ne sont pas subventionnés par le contribuable québecois...

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Je ne comprends pas pourquoi les immigrants viennent au Québec.

1- Le Québec est très pauvre en emploi.

Les nouveaux arrivants doivent aller gagner leur dignité et leur pain a Calgary, Toronto, etc.

Quand on vous dit qu'il ya des gens ici qui racontes n'importe quoi sur le Québec, en voici un bon exemple :

Le Québec a créé 24 700 emplois au cours de décembre entraînant une baisse de 0,3 point de pourcentage du taux de chômage qui atteint 7,6 %. En Ontario, le taux de chômage a légèrement diminué de 0,1 point de pourcentage, passant à 8,1 %.

Au Nouveau-Brunswick, le taux de chômage est passé de 10,3 % en novembre à 9,4 % en décembre

http://www.radio-can...re-canada.shtml

Modifié par jimmy
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Moi je trouve que les Québecois et les Français sont incohérents entre les valeurs qu'ils disent professer et la réalité des faits .

Dans un Etat laic , il n'y a ni religions ni communautés : Il y a un Etat et des individus ; et justifier des discriminations par le fait qu'il y a des individus qui font des choses choquantes , je trouve ça bas.

Dans un Etat laic, il n'y a pas de religion preferentielle definie dans la Constitution.

Il y a l'Etat et les Citoyens.

Exactement !!! Donc chaque individu est responsable de ses actes devant la loi et pas de ceux des autres...

Je ne vois pas ce que tu veux dire ... desole

Et pourquoi tu parles de communauté musulmane alors?

:blink: :blink: :blink: et la encore moins ... ne reste pas dans le vague. precise ta pensee.

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:mellow: Tiens un autre exemple d'obturantisme religieux et d'accomodement déraisonnable demandé par une musulmane de l'Ontario qui veut témoigner en cours de justice le visage caché par son niqab :shok:

Source: Cyberpresse

Publié le 15 octobre 2010 à 06h22 | Mis à jour le 15 octobre 2010 à 06h22

Le niqab contre la justice

La justice, nous dit-on depuis mille ans, doit être rendue en public pour être honnête. Cela veut dire admettre les citoyens dans la salle d'audience. Et décliner son identité pour être reconnu de tous quand on s'avance à la barre pour accuser quelqu'un, pour réclamer un droit ou simplement pour dire «la vérité».

Cela veut dire le faire à visage découvert, pour que chacun puisse savoir qui parle. L'accusé, qui joue sa vie. Le juge, qui l'écoute. Et le public, dans la salle, qui pourrait le contredire ou le confirmer.

Depuis des décennies, les tribunaux d'appel nous disent par ailleurs qu'il est malaisé de remettre en question l'appréciation des témoignages par un jury ou par un juge qui ont eu le bénéfice de voir et d'entendre, en personne, les témoins. C'est peut-être la phrase la plus répétée de toute la jurisprudence d'appel canadienne.

Mais aujourd'hui, pour respecter ceux qui pratiquent la forme la plus obscurantiste de la religion musulmane, il semble que tout ceci ne soit plus si important: tant le fondement public de la justice en Occident que cet avantage naguère incomparable qui consiste à voir le témoin.

Après tout, même si la femme est voilée, on la voit, non? On voit ses gestes, on entend sa voix...

C'est du moins ainsi que l'entend la Cour d'appel de l'Ontario, qui est un peu considérée comme la Cour suprême B dans les milieux juridiques canadiens.

La Cour, dans son jugement de mercredi, nous dit que la règle est de permettre le témoignage voilé et l'exception, de l'empêcher.

Je suis totalement en désaccord.

* * *

Jugement nuancé, insiste-t-on. Sans doute l'est-il. Il est aussi, surtout, l'expression de la mentalité juridique canadienne contemporaine. Écartelée entre tous ses bons sentiments, elle n'ose plus choisir. Elle ne sait plus où donner de l'ouverture d'esprit. Les femmes, les minorités, les accusés... Ça donne le vertige constitutionnel.

Dans la mesure où il s'agit pour la femme-témoin qui porte un niqab d'une pratique religieuse sincère et où le fait d'y renoncer serait pour elle un manquement religieux sérieux, elle pourra donc garder son voile intégral, qui ne laisse voir que ses yeux.

Ce sera à ceux qui s'y opposent de convaincre le juge de la nécessité de la faire témoigner à visage découvert.

Le jugement, techniquement, ne s'applique pas ailleurs qu'en Ontario mais, vu l'influence de la Cour, il pèse d'un poids énorme.

Or, c'est un jugement qui fait la part des choses, qui soupèse le pour et le contre, et qui conclut sagement en disant que ce sera au juge du procès de décider au cas par cas. Exemple: le témoin est plaignante dans une affaire d'agression sexuelle et l'accusé affirme n'avoir jamais rencontré cette femme. Difficile de trancher si on ne le laisse pas voir son visage!

Mais dans la mesure où la crédibilité du témoin n'est pas capitale, le niqab devrait être permis.

Question: comment déterminer à l'avance que la crédibilité de tel témoin sera capitale? Faut-il donc maintenant que la défense dévoile sa stratégie à l'État dans un procès criminel? La même Cour d'appel concède pourtant que le contre-interrogatoire est un art largement fondé sur l'instinct et qu'une simple moue peut orienter les questions d'un avocat...

Bien entendu, le langage du corps dépasse le visage. Et on ne saurait se fier au seul visage pour déterminer si une personne dit la vérité. Dans certaines cultures, regarder dans les yeux est mal vu. Dans d'autres, c'est un signe de sincérité.

Mais partout, on veut voir qui parle. Que ce soit l'arpenteur-géomètre venu présenter son rapport, la victime dans un procès pour tentative de meurtre ou l'accusé.

La Cour d'appel de l'Ontario insiste pour dire qu'il faut réconcilier les droits - l'approche juridique canadienne, fort louable par ailleurs.

Mais si on est capable de faire témoigner des enfants de 8 ans, parfois au moyen de paravents, parfois par télétémoignage, parfois simplement dans une cour publique, il n'est sûrement pas surhumain de demander à une femme de montrer son visage exceptionnellement dans un environnement contrôlé. Comme elle l'a fait pour obtenir son passeport.

Bien entendu, on n'a pas à juger des croyances religieuses. Mais on n'a pas non plus à faire montre d'une déférence qui va jusqu'à nier les principes de justice.

La Cour, autrement enthousiaste à affirmer les droits sacrés de l'accusé, nous dit aujourd'hui que l'équité du procès ne se mesure pas que par la perspective de l'accusé: il faut aussi considérer les intérêts sociaux plus larges. Et puis, dans un procès devant jury, le juge peut toujours mettre en garde le jury: comme c'est la poursuite qui a le fardeau de la preuve, vous pouvez tenir compte négativement du faire que le témoin était voilé.

À quoi sert alors de faire témoigner cette personne au nom de l'accès à la justice, si ensuite on s'en va dire au jury qu'il est permis de s'en méfier?

Le cas précis sur lequel la Cour d'appel s'est prononcée était une affaire d'agression sexuelle. Témoigner, pour une victime, est toujours difficile. Mais comment ne pas voir la dérive possible si on permet au juge de laisser le témoin parler sans montrer son visage? Aucun avocat de la défense ne devrait l'accepter.

Pourtant, la Cour nous dit que le fait de permettre le témoignage avec le niqab est une reconnaissance du témoin «en tant que personne» et de sa situation vulnérable.

C'est un paternalisme judiciaire qui n'est justifié que pour des raisons de rectitude politique. Notre droit a évolué pour protéger les victimes d'agression sexuelle de plusieurs manières. Mais le voile ne devrait jamais être une option.

Je n'ai aucun problème avec les signes religieux à la Cour, que ce soit le foulard, la kippa, la croix, le turban, etc. Mais il y a une limite à ne pas franchir. Sauf raison de santé ou de sécurité impérative, un témoin doit se montrer. Point.

Espérons que la vraie Cour suprême le dira.

http://www.cyberpres...56_section_POS1

Le Québec fait partie de l'Ontario ????shok.gifshok.gifshok.gifshok.gifshok.gifshok.gifshok.gifshok.gif

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sarbacan

Moi je trouve que les Québecois et les Français sont incohérents entre les valeurs qu'ils disent professer et la réalité des faits .

Dans un Etat laic , il n'y a ni religions ni communautés : Il y a un Etat et des individus ; et justifier des discriminations par le fait qu'il y a des individus qui font des choses choquantes , je trouve ça bas.

:shok: Dans un état laïc il n'y a ni religions ni communautés selon toi ? Affirmation complètement bidon ! Dans un état laïc, la pratique religieuse est acceptée et elle relève du domaine du privé. Et il est aucunement question de justifier les discriminations, il s'agit d'empêcher le plus possible le prosélitisme religieux agressifs de religieux extrémistes qui veulent envahir le plus possible l'espace publique et emmerder le plus de gens possible en demandant des accommodements déraisonables à la noix... Tu vois la différence ? :B)

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.

(Publiée au Journal officiel du 11 décembre 1905)

ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

TITRE II

Attribution des biens. - Pensions.

ART. 3.-Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.

Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :

1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;

2° Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.

Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.

Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

ART. 4.- Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

ART. 5.- Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État.

Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.

En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.

L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.

Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.

ART. 6.- Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5.

Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.

dans le cas où lÉtat, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices.

ART. 7.- Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où larrêté préfectoral ou le décret approuvant lattribution aura été inséré au Journal officiel. Laction ne pourra être intentée quen raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 8.- Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.

A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.

Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.

La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.

L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.

ART. 9.- A défaut de toute association pour recueillir les biens dun établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée

En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal officiel. Laction ne pourra être intentée quen raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 10.-. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

ART. 11.- Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.

Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.

Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser quinze cents francs.

En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles. jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.

Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.

Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.

Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'État les départements ou les communes.

La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.

Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.

Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.

Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.

Titre III

Des édifices des cultes.

ART. 12.- Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendances immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des communes

Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

ART. 13.- Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.

La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :

1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :

2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :

3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :

4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.

La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.

Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.

Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.

Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

ART. 14.- Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.

Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.

La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.

La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'État.

A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux communes.

Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.

ART. 15.- Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.

Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.

ART. 16.- Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.

Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de lInstruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées.

ART. 17.- Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.

Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le Ministre de lInstruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil

Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.

Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans lautorisation du Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, dune amende de seize à quinze cents francs.

Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi quà celles de larticle 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie dune amende de cent à dix mille francs et dun emprisonnement de six jours à trois mois, ou de lune de ces deux peines seulement.

La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.

Titre IV

Des associations pour l'exercice des cultes.

ART. 18.- Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

ART. 19.- Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;

Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;

Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.

ART. 20.- Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.

ART. 21.- Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.

ART. 22.- Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.

Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.

ART. 23.- Seront punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.

Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.

ART. 24.- Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.

Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par larticle 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.

Titre V

Police des cultes.

ART. 25.- Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu quaprès une déclaration faite dans les formes de larticle 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

ART. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.

ART. 27.- Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.

Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.

Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

ART. 28.- Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

ART. 29.- Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

ART. 30.- Conformément aux dispositions de larticle 2 de la loi du 28 mars 1882, lenseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, quen dehors des heures de classe.

Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de larticle 14 de la loi précitée.

ART. 31.- Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

ART. 32.- Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

ART. 33.- Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.

ART. 34.- Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.

ART. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

ART. 36.- Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.

Titre VI

Dispositions générales.

ART. 37.- L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

ART. 38.- Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

ART. 39. -Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

ART. 40.- Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

ART. 41.- Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant lexercice qui précédera la promulgation de la présente loi.

ART. 42.- Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.

ART. 43.- Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à lAlgérie et aux colonies.

ART. 44.- Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à lorganisation publique des cultes antérieurement reconnus par lÉtat, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;

2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;

3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et lordonnance du 25 ma 1844 sur le culte israélite ;

4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;

5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;

6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de larticle 136 et larticle 167 de la loi du 5 avril 1884 ;

7° Le décret du 30 décembre 1809 et larticle 78 de la loi du 26 janvier 1892.

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- chronologie

- accès au dossier événementiel

- loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État

(version consolidée)

- la loi de 1905 : laïcité et séparation de lÉglise et de lÉtat (audio)

- Aristide Briand... entre Églises et République (audio)

- la loi de 1905 : laïcité et séparation de l'Église et de l'État (audio)

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sarbacan

Moi je trouve que les Québecois et les Français sont incohérents entre les valeurs qu'ils disent professer et la réalité des faits .

Dans un Etat laic , il n'y a ni religions ni communautés : Il y a un Etat et des individus ; et justifier des discriminations par le fait qu'il y a des individus qui font des choses choquantes , je trouve ça bas.

:shok: Dans un état laïc il n'y a ni religions ni communautés selon toi ? Affirmation complètement bidon ! Dans un état laïc, la pratique religieuse est acceptée et elle relève du domaine du privé. Et il est aucunement question de justifier les discriminations, il s'agit d'empêcher le plus possible le prosélitisme religieux agressifs de religieux extrémistes qui veulent envahir le plus possible l'espace publique et emmerder le plus de gens possible en demandant des accommodements déraisonables à la noix... Tu vois la différence ? :B)

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.

(Publiée au Journal officiel du 11 décembre 1905)

...

...

Que viens faire la Loi 1905 dans cette histoire ? tu es reellement et totalement a cote de la plaque, dans les patates, dans les choux .. totalement a l'ouest.

Tu me fais juste penser a ces personnes qui vont prendre un truc au hasard qui a un tres vague lien avec ce qu'ils essaient d'imposer comme idee -- si idee il y a -- et qui te balancent cela. Tu ne sais pourquoi ... tu ne sais ce que cela vient faire ici .. ni pour quelles raisons ...

Enfin je la devine: par pure malhonnetete intellectuelle. Loi de 1905 mets noir sur blanc la separation de l'Etat et de l'Eglise. Il faut remettre cela dans le contexte de 1905.

Ressortir ce texte a ce jour c'est diluer l'idee que si cela s'est fait pour les catholiques et les protestants, cela peut se faire pour les musulmans. Tu te mets le doigt dans l'oeil jusqu'au coude mon pauvre. Par pour le fait que que je parle ici de religion musulmane mais par le fait que si cette loi est remise en cause .s. je peux te dire que le prive va perdre une grande partie de ses avantages actuels car on ne laissera pas une poignee de cul-beni nous imposer de payer pour leur croyance, (catholicisme, judaisme, protestantisme, islam ..). Pas une nouvelle fois. Cela n'a pu se faire en 1905 mais cela se fera j'en doute pas aujourd'hui.

Change de registre et sors de ta mauvaise foi ... et reviens au sujet initila du post, cela serq mieux pour toi...

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sarbacan

Moi je trouve que les Québecois et les Français sont incohérents entre les valeurs qu'ils disent professer et la réalité des faits .

Dans un Etat laic , il n'y a ni religions ni communautés : Il y a un Etat et des individus ; et justifier des discriminations par le fait qu'il y a des individus qui font des choses choquantes , je trouve ça bas.

:shok: Dans un état laïc il n'y a ni religions ni communautés selon toi ? Affirmation complètement bidon ! Dans un état laïc, la pratique religieuse est acceptée et elle relève du domaine du privé. Et il est aucunement question de justifier les discriminations, il s'agit d'empêcher le plus possible le prosélitisme religieux agressifs de religieux extrémistes qui veulent envahir le plus possible l'espace publique et emmerder le plus de gens possible en demandant des accommodements déraisonables à la noix... Tu vois la différence ? :B)

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.

(Publiée au Journal officiel du 11 décembre 1905)

...

...

Que viens faire la Loi 1905 dans cette histoire ? tu es reellement et totalement a cote de la plaque, dans les patates, dans les choux .. totalement a l'ouest.

Tu me fais juste penser a ces personnes qui vont prendre un truc au hasard qui a un tres vague lien avec ce qu'ils essaient d'imposer comme idee -- si idee il y a -- et qui te balancent cela. Tu ne sais pourquoi ... tu ne sais ce que cela vient faire ici .. ni pour quelles raisons ...

Enfin je la devine: par pure malhonnetete intellectuelle. Loi de 1905 mets noir sur blanc la separation de l'Etat et de l'Eglise. Il faut remettre cela dans le contexte de 1905.

Ressortir ce texte a ce jour c'est diluer l'idee que si cela s'est fait pour les catholiques et les protestants, cela peut se faire pour les musulmans. Tu te mets le doigt dans l'oeil jusqu'au coude mon pauvre. Par pour le fait que que je parle ici de religion musulmane mais par le fait que si cette loi est remise en cause .s. je peux te dire que le prive va perdre une grande partie de ses avantages actuels car on ne laissera pas une poignee de cul-beni nous imposer de payer pour leur croyance, (catholicisme, judaisme, protestantisme, islam ..). Pas une nouvelle fois. Cela n'a pu se faire en 1905 mais cela se fera j'en doute pas aujourd'hui.

Change de registre et sors de ta mauvaise foi ... et reviens au sujet initila du post, cela serq mieux pour toi...

C'est toi qui est à coté de la plaque en disant que chez les musulmans , on obéit à Dieu avant d'obéir aux lois temporelles en particulier dans un pays non musulman . Je ne savais pas que moosieur était un spécialiste de théologie ou de droit musulman .

C'est toi qui est à coté de la plaque en parlant de rééducation des musulmans...

Quand je parle d'incohérence , je pense à ce député qui appelait récemment la communauté musulmane à descendre dans la rue pour les coptes...n'est il pas un représentant de cet état qui est censé ignorer les convictions religieuses de ces citoyens , cet etat qui détourne la loi de 1905 pour financer tous les lieux de culte ?

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@Sarbacan, je stoppe la car tu es de mauvaise foi. JE ne vais pas lister tous les cas ou il y a eu des coups de butoirs contre a l'encontre des Lois afin de faire coller la Loi a la pratique religieuse. Cela serait trop long. Il ne faut pas faire de demande a un theologien pour vivre dans un pays de Droit. Ni demander conseil aux representant du droit musulman.

Pour une personne qui vient d'un pays ou la religion/Droit/Legislatif est tournee autour de la religion il y a oui une education a faire afin de savoir comment fonctionne un pays ou la religion ne plane pas en permanence au dessus de la tete ou des prises de decisions. C'est tout a fait normal, c'est apprendre les limites de la religon et de l'espace publique.

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@Sarbacan, je stoppe la car tu es de mauvaise foi. JE ne vais pas lister tous les cas ou il y a eu des coups de butoirs contre a l'encontre des Lois afin de faire coller la Loi a la pratique religieuse. Cela serait trop long. Il ne faut pas faire de demande a un theologien pour vivre dans un pays de Droit. Ni demander conseil aux representant du droit musulman.

Pour une personne qui vient d'un pays ou la religion/Droit/Legislatif est tournee autour de la religion il y a oui une education a faire afin de savoir comment fonctionne un pays ou la religion ne plane pas en permanence au dessus de la tete ou des prises de decisions. C'est tout a fait normal, c'est apprendre les limites de la religon et de l'espace publique.

Combien y a t'il de citoyens français nés , éduqués en France et qui sont de confession musulmane?

J'ai fait toute ma scolarité à la mission donc les codes sociaux occidentaux , je les connais parfaitement ...Et comme je l'ai dit à maintes reprises , j'ai toujours respecté les lois , us et coutume du pays où je réside et je n'ai jamais demandé de passe-droit pour quelques raisons que ce soit .En contrepartie , j'estime mériter d'etre considérer en tant que personne responsable de mes actes et pas de ceux d'autrui .Est ce suffisemment clair maintenant ?

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combien ? mais j'en sais rien tu es marrant. Je ne parle pas uniquement du cas des citoyens francais. Et je ne parle pas de toi specifiquement.

Je sais par exemple que lorsque je vivais a Tahiti j'ai eu a subir les humeurs d'independantistes qui n'aimaient pas les francais -- car il y en a dans ce pays qui sont imbuvables des francais, le genre que toi comme moi on aimerait qu'ils n'existent pas -- et pourtant je respectais et je ne demandais pas de passe-droit. JE susi responsable de mes actes mais aussi de ceux d'autrui. Malheureusement.

Donc si toi tu respectes les codes du pays dans lequel tu habites -- et dans ce cas tu es comme moi -- tu sera tout de meme touche, par ricochets, par les actes des autres autour de toi. Tout comem moi. Et on aura beau crier qu'on n'est pas a leur image, il y aura toujours une personne qui dira "... oui mais moi je connais un cas ou ...".

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Moi je trouve que les Québecois et les Français sont incohérents entre les valeurs qu'ils disent professer et la réalité des faits .

Dans un Etat laic , il n'y a ni religions ni communautés : Il y a un Etat et des individus ; et justifier des discriminations par le fait qu'il y a des individus qui font des choses choquantes , je trouve ça bas.

Contrairement à une théocratie, Dans un État laïc, il y a séparation des pouvoirs politique et religieux.

C'est la laïcité de l'État qui permet le pluralisme religieux.

Dans un État laïque, il y a tout plein de croyances et de religions. La neutralité des institutions et de l'espace civique est essentielle pour permettre le respect de toutes les croyances et le bien vivre-ensemble.

Dans une société laïque, il y a tout plein de communautés diverses, c'est-à-dire, des citoyens qui se regroupent sur une base d'intérêts ou de valeurs communes. Il y a des groupes d'intérêts, des groupes qui font du lobbying, des partis politiques, des groupes religieux, des associations sportives, des groupes de pressions, des chercheurs de papillons, etc...

Il y a des droits individuels et aussi des droits collectifs.

Chaque citoyen a diverses identités et diverses appartenances.

Me semble que c'est pas trop compliqué à concevoir....-_-

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Moi je trouve que les Québecois et les Français sont incohérents entre les valeurs qu'ils disent professer et la réalité des faits .

Dans un Etat laic , il n'y a ni religions ni communautés : Il y a un Etat et des individus ; et justifier des discriminations par le fait qu'il y a des individus qui font des choses choquantes , je trouve ça bas.

Dans un Etat laic, il n'y a pas de religion preferentielle definie dans la Constitution.

Il y a l'Etat et les Citoyens.

Exactement !!! Donc chaque individu est responsable de ses actes devant la loi et pas de ceux des autres...

T'as beau être le seul responsable de tes actes, tu es un être social qui vit en société et tu partages des valeurs communes avec d'autres individus ou groupes d'individus. On ne peut pas se "désolidariser" aussi facilement.

Quand on dit que les Québécois sont racistes, c'est tout à fait normal que je me sente concernée (même si je ne le suis) pas parce ce que c'est une identité qui fait partie de moi.

Moi je trouve que les Québecois et les Français sont incohérents entre les valeurs qu'ils disent professer et la réalité des faits .

Si tu nies l'existence des communautés, tu ne peux pas parler des Québécois ou des Français en tant que groupe (ou communauté)... À l'évidence, ils ne sont pas les seuls à être incohérents....-_-

Modifié par kobico
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Moi je trouve que les Québecois et les Français sont incohérents entre les valeurs qu'ils disent professer et la réalité des faits .

Dans un Etat laic , il n'y a ni religions ni communautés : Il y a un Etat et des individus ; et justifier des discriminations par le fait qu'il y a des individus qui font des choses choquantes , je trouve ça bas.

Dans un Etat laic, il n'y a pas de religion preferentielle definie dans la Constitution.

Il y a l'Etat et les Citoyens.

Exactement !!! Donc chaque individu est responsable de ses actes devant la loi et pas de ceux des autres...

T'as beau être le seul responsable de tes actes, tu es un être social qui vit en société et tu partages des valeurs communes avec d'autres individus ou groupes d'individus. On ne peut pas se "désolidariser" aussi facilement.

Quand on dit que les Québécois sont racistes, c'est tout à fait normal que je me sente concernée (même si je ne le suis) pas parce ce que c'est une identité qui fait partie de moi.

Moi je trouve que les Québecois et les Français sont incohérents entre les valeurs qu'ils disent professer et la réalité des faits .

Si tu nies l'existence des communautés, tu ne peux pas parler des Québécois ou des Français en tant que groupe (ou communauté)... À l'évidence, ils ne sont pas les seuls à être incohérents....-_-

C'est pourtant simple Kobico , les Québecois et les Français sont une communauté politique , qui se matérialise par une citoyenneté n un droit de vote , une territorialité , un droit qui s'applique sur un territoire donné ; alors qu'une personne d'origine italienne née à Montréal est libre de se déclarer ou pas appartenant à la communauté italienne , il n'en demeure pas moins qu'aux yeux de la loi québecoise , elle n'est censée n'etre que québecoise et non italienne ou catholique ; de mème trouverais tu juste que cette personne soit discriminée sous pretexte que dans sa communauté , il existe des personnes qui appartiennent à la mafia ? ou affublée du sobriquet mangeur de pizza ? (je donne un exemple farfelu)

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Moi je trouve que les Québecois et les Français sont incohérents entre les valeurs qu'ils disent professer et la réalité des faits .

Dans un Etat laic , il n'y a ni religions ni communautés : Il y a un Etat et des individus ; et justifier des discriminations par le fait qu'il y a des individus qui font des choses choquantes , je trouve ça bas.

Dans un Etat laic, il n'y a pas de religion preferentielle definie dans la Constitution.

Il y a l'Etat et les Citoyens.

Exactement !!! Donc chaque individu est responsable de ses actes devant la loi et pas de ceux des autres...

T'as beau être le seul responsable de tes actes, tu es un être social qui vit en société et tu partages des valeurs communes avec d'autres individus ou groupes d'individus. On ne peut pas se "désolidariser" aussi facilement.

Quand on dit que les Québécois sont racistes, c'est tout à fait normal que je me sente concernée (même si je ne le suis) pas parce ce que c'est une identité qui fait partie de moi.

Moi je trouve que les Québecois et les Français sont incohérents entre les valeurs qu'ils disent professer et la réalité des faits .

Si tu nies l'existence des communautés, tu ne peux pas parler des Québécois ou des Français en tant que groupe (ou communauté)... À l'évidence, ils ne sont pas les seuls à être incohérents....-_-

C'est pourtant simple Kobico , les Québecois et les Français sont une communauté politique , qui se matérialise par une citoyenneté n un droit de vote , une territorialité , un droit qui s'applique sur un territoire donné ; alors qu'une personne d'origine italienne née à Montréal est libre de se déclarer ou pas appartenant à la communauté italienne , il n'en demeure pas moins qu'aux yeux de la loi québecoise , elle n'est censée n'etre que québecoise et non italienne ou catholique ; de mème trouverais tu juste que cette personne soit discriminée sous pretexte que dans sa communauté , il existe des personnes qui appartiennent à la mafia ? ou affublée du sobriquet mangeur de pizza ? (je donne un exemple farfelu)

Pas du tout..... et je viens même de te parler d'identités multiples et de diverses appartenances....

Les identités ne sont pas mutuellement exclusives et sous le même chapeau, il peut y en avoir plusieurs. Je peux me déclarer Canadienne, Québécoise, féministe, athée et souverainiste.

T'as pas compris qu'on peut être plein de choses mais qu'il faut aussi être Québécois au Québec comme on est Canadien au Canada ou Italien en Italie. C'est toi qui fait des compartiments dans ta tête....-_-

Pas juste Québécois mais un peu tout de même...

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Moi je trouve que les Québecois et les Français sont incohérents entre les valeurs qu'ils disent professer et la réalité des faits .

Dans un Etat laic , il n'y a ni religions ni communautés : Il y a un Etat et des individus ; et justifier des discriminations par le fait qu'il y a des individus qui font des choses choquantes , je trouve ça bas.

Dans un Etat laic, il n'y a pas de religion preferentielle definie dans la Constitution.

Il y a l'Etat et les Citoyens.

Exactement !!! Donc chaque individu est responsable de ses actes devant la loi et pas de ceux des autres...

T'as beau être le seul responsable de tes actes, tu es un être social qui vit en société et tu partages des valeurs communes avec d'autres individus ou groupes d'individus. On ne peut pas se "désolidariser" aussi facilement.

Quand on dit que les Québécois sont racistes, c'est tout à fait normal que je me sente concernée (même si je ne le suis) pas parce ce que c'est une identité qui fait partie de moi.

Moi je trouve que les Québecois et les Français sont incohérents entre les valeurs qu'ils disent professer et la réalité des faits .

Si tu nies l'existence des communautés, tu ne peux pas parler des Québécois ou des Français en tant que groupe (ou communauté)... À l'évidence, ils ne sont pas les seuls à être incohérents....-_-

C'est pourtant simple Kobico , les Québecois et les Français sont une communauté politique , qui se matérialise par une citoyenneté n un droit de vote , une territorialité , un droit qui s'applique sur un territoire donné ; alors qu'une personne d'origine italienne née à Montréal est libre de se déclarer ou pas appartenant à la communauté italienne , il n'en demeure pas moins qu'aux yeux de la loi québecoise , elle n'est censée n'etre que québecoise et non italienne ou catholique ; de mème trouverais tu juste que cette personne soit discriminée sous pretexte que dans sa communauté , il existe des personnes qui appartiennent à la mafia ? ou affublée du sobriquet mangeur de pizza ? (je donne un exemple farfelu)

Pas du tout..... et je viens même de te parler d'identités multiples et de diverses appartenances....

Les identités ne sont pas mutuellement exclusives et sous le même chapeau, il peut y en avoir plusieurs. Je peux me déclarer Canadienne, Québécoise, féministe, athée et souverainiste.

T'as pas compris qu'on peut être plein de choses mais qu'il faut aussi être Québécois au Québec comme on est Canadien au Canada ou Italien en Italie. C'est toi qui fait des compartiments dans ta tête....-_-

Pas juste Québécois mais un peu tout de même...

Mais au regard de la loi de ton pays , tu es Canadienne et Québecoise . point . Pour le reste , ça ne regarde que toi .Tu peux tout aussi bien appartenir à la communaué des joueurs de bingos , décider de devenir fédéraliste ou boudhiste si ça te chante .

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Mais au regard de la loi de ton pays , tu es Canadienne et Québecoise . point . Pour le reste , ça ne regarde que toi .Tu peux tout aussi bien appartenir à la communaué des joueurs de bingos , décider de devenir fédéraliste ou boudhiste si ça te chante .

Tu passes à côté... Ton point est d'affirmer qu Il y a une obligation selon la loi québécoise à se définir strictement comme Québécois. Tu as bien écrit ceci:

un droit qui s'applique sur un territoire donné ; alors qu'une personne d'origine italienne née à Montréal est libre de se déclarer ou pas appartenant à la communauté italienne , il n'en demeure pas moins qu'aux yeux de la loi québecoise , elle n'est censée n'etre que québecoise et non italienne ou catholique

C'est de cela qu'on discute, non? Comment peux-tu me prouver noir sur blanc cette obligation légale?

En plus, tu affirmes que que l'Italien née à Montréal est libre de se déclarer ou nom appartenir à la communauté italienne alors que, de facto, il appartient à la communauté italienne tout comme tu me dis qu'au regard de la loi de mon pays, je suis "Canadienne et Québécoise, point".

Petite contradiction, non? -_-

Modifié par kobico
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Mais au regard de la loi de ton pays , tu es Canadienne et Québecoise . point . Pour le reste , ça ne regarde que toi .Tu peux tout aussi bien appartenir à la communaué des joueurs de bingos , décider de devenir fédéraliste ou boudhiste si ça te chante .

Tu passes à côté... Ton point est d'affirmer qu Il y a une obligation selon la loi québécoise à se définir strictement comme Québécois. Tu as bien écrit ceci:

un droit qui s'applique sur un territoire donné ; alors qu'une personne d'origine italienne née à Montréal est libre de se déclarer ou pas appartenant à la communauté italienne , il n'en demeure pas moins qu'aux yeux de la loi québecoise , elle n'est censée n'etre que québecoise et non italienne ou catholique

C'est de cela qu'on discute, non? Comment peux-tu me prouver noir sur blanc cette obligation légale?

Je dis que la loi Québecoise ne reconnait que 3 catégories d'individus sur son sol : les citoyens , les RP et les étrangers avec des droits différents selon leur statut : droits de vote , droits de scolarité à la fac différent selon son statut , il ne me semble pas que sur les cartes d'identité , on y mette la religion ou l'origine ethnique et à moins que cette personne n'ait pas la nationalité canadienne , dans ses rapports avec l'administration , que ce soit pour voter , s"inscrire à la fac , voyager , elle devra indiquer sa situation administrative etc...

Kobico , est ce que sur ta carte d'identité , il y a marqué ta religion ou ton origine ethnique ?

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Mais au regard de la loi de ton pays , tu es Canadienne et Québecoise . point . Pour le reste , ça ne regarde que toi .Tu peux tout aussi bien appartenir à la communaué des joueurs de bingos , décider de devenir fédéraliste ou boudhiste si ça te chante .

Tu passes à côté... Ton point est d'affirmer qu Il y a une obligation selon la loi québécoise à se définir strictement comme Québécois. Tu as bien écrit ceci:

un droit qui s'applique sur un territoire donné ; alors qu'une personne d'origine italienne née à Montréal est libre de se déclarer ou pas appartenant à la communauté italienne , il n'en demeure pas moins qu'aux yeux de la loi québecoise , elle n'est censée n'etre que québecoise et non italienne ou catholique

C'est de cela qu'on discute, non? Comment peux-tu me prouver noir sur blanc cette obligation légale?

Je dis que la loi Québecoise ne reconnait que 3 catégories d'individus sur son sol : les citoyens , les RP et les étrangers avec des droits différents selon leur statut : droits de vote , droits de scolarité à la fac différent selon son statut , il ne me semble pas que sur les cartes d'identité , on y mette la religion ou l'origine ethnique et à moins que cette personne n'ait pas la nationalité canadienne , dans ses rapports avec l'administration , que ce soit pour voter , s"inscrire à la fac , voyager , elle devra indiquer sa situation administrative etc...

Kobico , est ce que sur ta carte d'identité , il y a marqué ta religion ou ton origine ethnique ?

Il n'y a pas de carte d'identité nationale au Canada comme dans certains pays d'Europe. Le permis de conduire ou carte d'assurance maladie font office de pièce d'identité. Pour les résidents permanents la carte de Résident permanent sert juste à sortir et à revenir au Canada, donc ici à l'intérieur du Canada je m'en sers rarement, mon permis de conduire me suffit comme pièce d'identité pour les démarches administratifs et ma citoyenneté n'y est pas mentionné.

Modifié par immigrant_1978
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Mais au regard de la loi de ton pays , tu es Canadienne et Québecoise . point . Pour le reste , ça ne regarde que toi .Tu peux tout aussi bien appartenir à la communaué des joueurs de bingos , décider de devenir fédéraliste ou boudhiste si ça te chante .

Tu passes à côté... Ton point est d'affirmer qu Il y a une obligation selon la loi québécoise à se définir strictement comme Québécois. Tu as bien écrit ceci:

un droit qui s'applique sur un territoire donné ; alors qu'une personne d'origine italienne née à Montréal est libre de se déclarer ou pas appartenant à la communauté italienne , il n'en demeure pas moins qu'aux yeux de la loi québecoise , elle n'est censée n'etre que québecoise et non italienne ou catholique

C'est de cela qu'on discute, non? Comment peux-tu me prouver noir sur blanc cette obligation légale?

Je dis que la loi Québecoise ne reconnait que 3 catégories d'individus sur son sol : les citoyens , les RP et les étrangers avec des droits différents selon leur statut : droits de vote , droits de scolarité à la fac différent selon son statut , il ne me semble pas que sur les cartes d'identité , on y mette la religion ou l'origine ethnique et à moins que cette personne n'ait pas la nationalité canadienne , dans ses rapports avec l'administration , que ce soit pour voter , s"inscrire à la fac , voyager , elle devra indiquer sa situation administrative etc...

Kobico , est ce que sur ta carte d'identité , il y a marqué ta religion ou ton origine ethnique ?

Je vois pas le rapport....:mellow:

Je sors.

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