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Posté(e)

BOnjour voici un texte qui peut interesser certaines personnes....je sais que long mais nous sommes tous concerner...

Si vous emetter commentaires SVP ne pas repondre apres le texte mais ds nouvelle fenêtre :P

bonne lecture

Règlement modifiant le Règlement sur limmigration

et la protection des réfugiés (mauvaise foi)

Loi sur limmigration et la protection des réfugiés Ministère responsable Ministère de la Citoyenneté et de lImmigration

RÉSUMÉ DE LÉTUDE DIMPACT

DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question : Larticle 4 (R4) du Règlement sur limmigration et la protection des réfugiés vise à préserver lintégrité du programme dimmigration en empêchant que les relations de complaisance ne servent à se soustraire à la législation de limmigration. Toutefois, le libellé actuel de R4 rend difficile de bien discerner les cas où la relation a été conclue de mauvaise foi. On observe de plus un chevauchement de lexamen de la mauvaise foi dans le cas des personnes adoptées qui entrent au Canada à titre de membres de la famille accompagnant le demandeur, et celui des personnes adoptées parrainées qui entrent au Canada au titre de la catégorie du regroupement familial; lexamen de lauthenticité des adoptions présente par ailleurs de lambiguïté.

Description : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) propose de clarifier la disposition réglementaire appliquée pour déterminer si la relation de parenté a été conclue de « mauvaise foi ». Dans le contexte de Limmigration, est dite de « mauvaise foi » la relation de parenté conclue en vue de se soustraire à la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés(LIPR). CIC propose également de clarifier les dispositions réglementaires concernant lexamen des adoptions.

Énoncé des coûts et avantages : La clarification de la disposition relative à la mauvaise foi permettra de préserver lintégrité du système dimmigration ainsi que dexaminer et

de déceler de façon plus uniforme les relations conclues à des fins dimmigration. Cette modification ne devrait pas entraîner de coûts autres que ceux liés à la formation habituelle des agents.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Ce projet de modification naura aucune incidence sur les entreprises et les consommateurs.

Coordination et coopération à léchelle nationale et internationale

Cette modification na aucune incidence sur la coordination et la coopération à léchelle nationale et internationale. Depuis le milieu des années 1980, les relations conclues principalement en vue dobtenir un avantage du point de vue de limmigration ne sont pas considérées comme des relations de bonne foi sous le régime du droit canadien. Ces relations sont actuellement interdites aux termes de larticle 4 du Règlement sur limmigration et la protection des réfugiés (RIPR). Le R4 vise à préserver lintégrité du programme dimmigration en empêchant que les relations de complaisance ou de mauvaise foi ne servent à se soustraire à la législation de limmigration. La disposition actuelle prévoit que létranger nest pas considéré comme un époux, un conjoint de fait, un partenaire conjugal ou un enfant adopté si la relation nest pas authentique et quelle vise principalement limmigration. La disposition actuelle rend toutefois difficile de bien déceler ces relations. Selon son libellé actuel, en effet, le R4 exige la présence obligatoire de deux éléments pour conclure à la mauvaise foi de la relation : a) la relation doit ne pas être authentique et b) elle doit viser principalement lacquisition dun statut ou dun

privilège sous le régime de la Loi. Citoyenneté et Immigration Canada est ainsi tenu davoir établi quaucun des deux éléments na été respecté lorsquil rejette une demande aux termes de cette disposition et quil défend sa décision en appel. Or, la relation

peut-être de mauvaise foi quand lun ou lautre de ces facteurs connexes est présent.

Aux fins de lexamen de la mauvaise foi aux termes de R4, les adoptions sont actuellement combinées aux mariages, aux relations des conjoints de fait et des partenaires conjugaux, cela en dépit du fait que les critères appliqués pour examiner ladoption diffèrent de ceux utilisés pour vérifier lauthenticité des autres relations. En traitant le cas des adoptions à part, soit principalement à larticle R117, il est possible détablir nettement cette distinction.

De même, en ce qui concerne les enfants adoptifs parrainés au titre de la catégorie du regroupement familial, on constate lambiguïté que présente actuellement la définition de

l« authenticité » de ladoption ainsi que du lien affectif parent enfant, lauthenticité de ce lien étant déterminée par les autorités provinciales à la lumière de lintérêt supérieur de lenfant. En cessant dutiliser le terme « authentique » à propos des adoptions et en invoquant uniquement à leur égard lacquisition dun statut ou dun privilège sous le régime de la Loi, on compte atténuer la confusion qui règne actuellement. En vertu des nouvelles dispositions, les agents des visas continueront détudier des facteurs semblables à ceux quexamine la province pour déterminer lauthenticité, mais ces facteurs leur serviront à établir si ladoption vise principalement lacquisition dun statut ou dun

privilège sous le régime de la Loi. Régulations.

Cette modification vise à :

a) garantir que le R4 traduit clairement lobjectif poursuivi par

la disposition, en permettant dexaminer et de déceler de façon

plus équitable et uniforme les relations conclues de « mauvaise

foi »;

b) préserver lintégrité du système dimmigration en empêchant

que des relations de « mauvaise foi » ne servent à se soustraire

à la législation de limmigration;

c) clarifier les dispositions réglementaires régissant lexamen

des différents types dadoptions pour assurer lhomogénéité du

Règlement dans son ensemble.

Pour évaluer la bonne foi de la relation des époux, des conjoints de fait, des partenaires conjugaux ou de ladoption, CIC propose de modifier le Règlement comme suit :

(1) Établir une relation disjonctive entre lélément de lauthenticité

et celui du but. Cette modification permettra de

préciser quil est possible de conclure à la mauvaise foi si

lun ou lautre de ces éléments est présent.

(2) Pour rendre le Règlement plus clair, déplacer le critère de la« mauvaise foi », dans le cas des adoptions parrainées, en le faisant passer de R4 aux dispositions pertinentes de R117. Le R4 continuera de sappliquer aux adoptions non parrainées dans le cas où aucun gouvernement provincial nest concerné. Ces modifications permettront aux agents de rejeter une demande si lun ou lautre élément du critère de la « mauvaise foi » est présent. On sattend à ce que les agents se concentrent dans la plupart des cas sur le critère du but principal. Tout élément de preuve montrant que la relation nest pas authentique demeurera toutefois digne dêtre pris en considération pour déterminer si la relation visait principalement lacquisition dun statut ou dun privilège sous le régime de la Loi. Les agents dimmigration appelés à trancher ces questions ont une tâche extrêmement difficile à remplir. Ils doivent procéder avec soin et prudence en ayant constamment en mémoire la nécessité de faciliter la réunification des familles tout en préservant, parallèlement, lintégrité du processus dimmigration. Rarement, sinon jamais, des demandeurs avouent-ils leur intention de se soustraire aux formalités limmigration habituelles. Il est rare par ailleurs que des agents dimmigration mettent au jour des contrats collusoires montrant que de largent a été versé en vue dobtenir un résultat du point de vue de limmigration. Ils doivent normalement déduire cette intention du comportement des parties et des circonstances particulières qui se rapportent au cas.

Sil est saisi dindications ou déléments de preuve montrant que la relation nest pas authentique, lagent dimmigration peut être raisonnablement conduit à soupçonner que ladite relation visait à soustraire les parties aux formalités dimmigration afin dobtenir un statut ou un privilège sous le régime de la Loi. Même sil ne peut être établi quune relation ne visait pas principalement lobtention dun avantage du point de vue de limmigration, la relation peut toujours ne pas être authentique au moment où lagent dimmigration prend sa décision. Le mariage forcé pourrait être un exemple important à cet égard, les deux parties nayant pas véritablement consenti à lunion, peut-être en

raison de linfluence excessive exercée par un tiers dominateur. Un autre exemple serait la rupture dune relation authentique avant la présentation de la demande; dans ce cas, les parties ne partagent plus dengagement à légard de la relation, mais ils sen servent pour acquérir un privilège ou un statut sous le régime de la Loi. La modification quil est proposé dapporter au Règlement découle directement de la formulation de la disposition actuelle. Les autres moyens reposant sur ladoption de politiques nont pas été envisagés, car ils nauraient pas permis de faire face au problème ou seraient allés à lencontre du RIPR.

Avantages et coûts

La modification proposée concourra à la réalisation de lobjectif visé par le R4, à savoir préserver lintégrité du programme dimmigration en empêchant que les relations de complaisance ne servent à se soustraire à la législation de limmigration. Cette mesure permettra par ailleurs de préserver lintégrité du système dimmigration. La clarification de la règle relative à la mauvaise foi permettra dexaminer et de déceler de façon plus uniforme les relations conclues à des fins dimmigration. Les relations de complaisance permettent aux individus de recourir abusivement à des programmes qui visent à favoriser la réunification des familles de bonne foi. Elles sont de plus inéquitables envers les personnes dont limmigration au Canada est fondée sur des relations de bonne foi. Renforcer les dispositions visant à empêcher lutilisation de relations de mauvaise foi pour entrer au Canada est une mesure qui encourage les immigrants authentiques tout en servant lintérêt supérieur des Canadiens par la mise en oeuvre dun système limmigration équitable.

Coûts

Ce projet de règlement ne devrait pas entraîner de coûts autres que ceux liés à la formation des agents.

Justification

Les modifications susmentionnées sont nécessaires pour lever lambiguïté entourant la question de savoir ce qui constitue une relation de parenté de « mauvaise foi » ainsi que pour préserver lintégrité du programme dimmigration. Ce projet de modification

contribuera à faire obstacle aux mariages et aux relations de complaisance, qui sont un continuel sujet de préoccupation.

Consultation

Dimportants intervenants ont été consultés, notamment les provinces et les territoires, ainsi que lAssociation du Barreau canadien (ABC). Les provinces et les territoires sont favorables à cette modification. LABC souscrit à lobjectif dempêcher les relations de « mauvaise foi », mais elle a exprimé certaines inquiétudes au sujet des modifications proposées. Elle craint par exemple que le remplacement du critère conjonctif par un critère disjonctif ne soit inéquitable pour les personnes visées par des mariages arrangés, la mobilité pouvant entrer en ligne de compte dans le choix dun partenaire. Cette modification au Règlement ne vise pas à cibler les mariages arrangés véritables, y compris ceux dans lesquels la perspective de vivre ensemble au Canada est entrée en ligne de compte dans le choix dun partenaire. Le libellé du critère relatif au but indique clairement que la relation ne peut pas avoir été conclue principalement à des fins limmigration. Dans le cas dune relation de bonne foi, la perspective de vivre au Canada peut être une considération importante dans le choix dun partenaire, mais il ne peut sagir du but principal du mariage. Dans le cadre de leur formation, les agents des visas apprennent déjà à tenir compte des cultures et pratiques associées aux mariages arrangés légitimes. Ils obtiendront des informations et une formation appropriées sur la façon dont la nouvelle version de la disposition réglementaire doit être appliquée. LABC a par ailleurs soulevé la question de lhistorique de cette disposition. Lorsque la première version du règlement dapplication de la LIPR a été élaborée, la version anglaise du R4

employait « or » tandis que la version française utilisait « et ». En 2004, le mot « or » a été remplacé par « and » dans la version anglaise pour concorder avec la version française. Le but alors poursuivi nétait pas de modifier le caractère conjonctif de la disposition relative à la mauvaise foi. Toutefois, lexpérience que le Ministère a acquise au fil des ans, depuis quil applique cette disposition, montre que cette formulation ne permet pas datteindre efficacement lobjectif poursuivi, à savoir empêcher les individus

dutiliser les mariages et les relations de complaisance pour se soustraire à la Loi.

Mise en oeuvre, application et normes de service

Pour appliquer la mesure proposée, il faudra mettre à jour les directives et les guides afin dinformer les agents dimmigration des nouvelles mesures réglementaires. Il faudra également actualiser la formation offerte aux agents chargés de déterminer si les relations sont de « mauvaise foi ». Comme il sagit de modifier une disposition réglementaire en vigueur, les normes de services et les mesures dexécution de la loi établies continueront de sappliquer.

Contact Personne-ressource

Brenna MacNeil

Directrice

Direction générale de limmigration

Citoyenneté et Immigration Canada

365, avenue Laurier Ouest

Ottawa (Ontario)

K1A 1L1

Téléphone : 613-941-9022

Télécopieur : 613-941-9323

Courriel : brenna.macneil@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et de larticle 14 de la Loi sur limmigration et la protection des réfugiésa, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur limmigration et la protection des réfugiés

(mauvaise foi), ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du

projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés dy citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et denvoyer le tout à Brenna MacNeil, directrice, Politiques et programmes sociaux

de limmigration, Citoyenneté et Immigration Canada, 8e étage, 365 avenue Laurier Ouest, Tour Jean Edmonds Sud, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél.: 613-941-9022; courriel : Brenna.MacNeil@cic.gc.ca). Ottawa, March 25, 2010 Ottawa, le 25 mars 2010

Le greffier adjoint du Conseil privé

JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE

RÈGLEMENT SUR LIMMIGRATION

ET LA PROTECTION DES

RÉFUGIÉS (MAUVAISE FOI)

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Larticle 4 du Règlement sur limmigration et la protection des réfugiés1 est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Pour lappliCation du présent règlement, létranger nest pas considéré comme étant lépoux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal dune personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas : a) visait principalement lacquisition dun statut ou dun privilège sous le régime de la Loi;

b) nest pas authentique.

Mauvaise foi Enfant adoptif

a) visait principalement lacquisition dun statut ou dun privilège sous le régime de la Loi;

b) na pas créé un véritable lien affectif parent enfant entre ladopté et ladoptant.

(3) Le pararaphe (2) ne sapplique pas aux adoptions visées à lalinéa 117(1)g) et aux paragraphes117(2) et (4).

Parrainage de lenfant adopté

2. Le paragraphe 117(2) du même règlement

est remplacé par ce qui suit :

Adoption

(2) Létranger qui est lenfant adoptif du répondant et qui a été adopté alors quil était âgé de moins de dix-huit ans nest pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de cette relation à moins que :

a) ladoption nait eu lieu dans lintérêt supérieur de lenfant au sens de la Convention sur

ladoption;

b) ladoption ne visât pas principalement lacquisition dun statut ou dun privilège sous le régime de la Loi.

Adoption : enfant de moins de dix-huit ans

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Habitués
Posté(e)

Je ne comprend pas cest quoi une adoption de mauvaise foi ... étant donné qu'une adoption se fait par voie administrative et légale avc un jugement de cour dans le pays de l'enfant

  • Habitués
Posté(e)

Anyway, tout ce texte dit rien du tout !

C'est tellement pénible et compliqué à lire qu'au final, même les agents ne le comprendront pas !

C'est comme la réforme, on l'enseigne mais on la comprend pas !

  • Habitués
Posté(e)

il n y a effectivement rien à y comprendre c de la bureaucratie qui ne seras jamais mis en pratique puisqui y a rien à y comprendre.

enfin dis moi oiseau ton mari est t il arrivé? si oui dis nous comment ca vas on a plus de news de toi

  • Habitués
Posté(e) (modifié)

il n y a effectivement rien à y comprendre c de la bureaucratie qui ne seras jamais mis en pratique puisqui y a rien à y comprendre.

enfin dis moi oiseau ton mari est t il arrivé? si oui dis nous comment ca vas on a plus de news de toi

salut à tous. j'ai une question qui me trouble l'esprit.

je vais surement m'installer au quebec d'ici quelques mois. et je compte rentre dans mon pays d'origine deux mois plus tard me marier, puis rentrer au quebec parrainer ma femme.

Je voudrais savoir s'il y a un temps au bout duquel le dépot de la demande de parrainage est autorisé ?. En d'autre terme est ce que

le gouvernement exige du résident qu'il soit installé depuis un certain temps avant de pouvoir déposer une demande de parrainage ?

Merci

Modifié par Toad
  • Habitués
Posté(e)

il n y a effectivement rien à y comprendre c de la bureaucratie qui ne seras jamais mis en pratique puisqui y a rien à y comprendre.

enfin dis moi oiseau ton mari est t il arrivé? si oui dis nous comment ca vas on a plus de news de toi

salut à tous. j'ai une question qui me trouble l'esprit.

je vais surement m'installer au quebec d'ici quelques mois. et je compte rentre dans mon pays d'origine deux mois plus tard me marier, puis rentrer au quebec parrainer ma femme.

Je voudrais savoir s'il y a un temps au bout duquel le dépot de la demande de parrainage est autorisé ?. En d'autre terme est ce que

le gouvernement exige du résident qu'il soit installé depuis un certain temps avant de pouvoir déposer une demande de parrainage ?

Merci

Il n'y a pas de temps à respecter pour déposer ta demande, tu es résident permanent, tu as le droit de parrainer ta femme.

Ceci étant dit, un dossier de parrainage doit être bien monté avec beaucoup de preuves de l'authenticité de votre relation.

Bonne chance !

  • Habitués
Posté(e)

BOnjour voici un texte qui peut interesser certaines personnes....je sais que long mais nous sommes tous concerner...

Si vous emetter commentaires SVP ne pas repondre apres le texte mais ds nouvelle fenêtre :P

bonne lecture

Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration

et la protection des réfugiés (mauvaise foi)

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés Ministère responsable Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT

DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question : L'article 4 (R4) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés vise à préserver l'intégrité du programme d'immigration en empêchant que les relations de complaisance ne servent à se soustraire à la législation de l'immigration. Toutefois, le libellé actuel de R4 rend difficile de bien discerner les cas où la relation a été conclue de mauvaise foi. On observe de plus un chevauchement de l'examen de la mauvaise foi dans le cas des personnes adoptées qui entrent au Canada à titre de membres de la famille accompagnant le demandeur, et celui des personnes adoptées parrainées qui entrent au Canada au titre de la catégorie du regroupement familial; l'examen de l'authenticité des adoptions présente par ailleurs de l'ambiguïté.

Description : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) propose de clarifier la disposition réglementaire appliquée pour déterminer si la relation de parenté a été conclue de « mauvaise foi ». Dans le contexte de L'immigration, est dite de « mauvaise foi » la relation de parenté conclue en vue de se soustraire à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés(LIPR). CIC propose également de clarifier les dispositions réglementaires concernant l'examen des adoptions.

Énoncé des coûts et avantages : La clarification de la disposition relative à la mauvaise foi permettra de préserver l'intégrité du système d'immigration ainsi que d'examiner et

de déceler de façon plus uniforme les relations conclues à des fins d'immigration. Cette modification ne devrait pas entraîner de coûts autres que ceux liés à la formation habituelle des agents.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Ce projet de modification n'aura aucune incidence sur les entreprises et les consommateurs.

Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale

Cette modification n'a aucune incidence sur la coordination et la coopération à l'échelle nationale et internationale. Depuis le milieu des années 1980, les relations conclues principalement en vue d'obtenir un avantage du point de vue de l'immigration ne sont pas considérées comme des relations de bonne foi sous le régime du droit canadien. Ces relations sont actuellement interdites aux termes de l'article 4 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Le R4 vise à préserver l'intégrité du programme d'immigration en empêchant que les relations de complaisance ou de mauvaise foi ne servent à se soustraire à la législation de l'immigration. La disposition actuelle prévoit que l'étranger n'est pas considéré comme un époux, un conjoint de fait, un partenaire conjugal ou un enfant adopté si la relation n'est pas authentique et qu'elle vise principalement l'immigration. La disposition actuelle rend toutefois difficile de bien déceler ces relations. Selon son libellé actuel, en effet, le R4 exige la présence obligatoire de deux éléments pour conclure à la mauvaise foi de la relation : a) la relation doit ne pas être authentique et b) elle doit viser principalement l'acquisition d'un statut ou d'un

privilège sous le régime de la Loi. Citoyenneté et Immigration Canada est ainsi tenu d'avoir établi qu'aucun des deux éléments n'a été respecté lorsqu'il rejette une demande aux termes de cette disposition et qu'il défend sa décision en appel. Or, la relation

peut-être de mauvaise foi quand l'un ou l'autre de ces facteurs connexes est présent.

Aux fins de l'examen de la mauvaise foi aux termes de R4, les adoptions sont actuellement combinées aux mariages, aux relations des conjoints de fait et des partenaires conjugaux, cela en dépit du fait que les critères appliqués pour examiner l'adoption diffèrent de ceux utilisés pour vérifier l'authenticité des autres relations. En traitant le cas des adoptions à part, soit principalement à l'article R117, il est possible d'établir nettement cette distinction.

De même, en ce qui concerne les enfants adoptifs parrainés au titre de la catégorie du regroupement familial, on constate l'ambiguïté que présente actuellement la définition de

l'« authenticité » de l'adoption ainsi que du lien affectif parent enfant, l'authenticité de ce lien étant déterminée par les autorités provinciales à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant. En cessant d'utiliser le terme « authentique » à propos des adoptions et en invoquant uniquement à leur égard l'acquisition d'un statut ou d'un privilège sous le régime de la Loi, on compte atténuer la confusion qui règne actuellement. En vertu des nouvelles dispositions, les agents des visas continueront d'étudier des facteurs semblables à ceux qu'examine la province pour déterminer l'authenticité, mais ces facteurs leur serviront à établir si l'adoption vise principalement l'acquisition d'un statut ou d'un

privilège sous le régime de la Loi. Régulations.

Cette modification vise à :

a) garantir que le R4 traduit clairement l'objectif poursuivi par

la disposition, en permettant d'examiner et de déceler de façon

plus équitable et uniforme les relations conclues de « mauvaise

foi »;

b) préserver l'intégrité du système d'immigration en empêchant

que des relations de « mauvaise foi » ne servent à se soustraire

à la législation de l'immigration;

c) clarifier les dispositions réglementaires régissant l'examen

des différents types d'adoptions pour assurer l'homogénéité du

Règlement dans son ensemble.

Pour évaluer la bonne foi de la relation des époux, des conjoints de fait, des partenaires conjugaux ou de l'adoption, CIC propose de modifier le Règlement comme suit :

(1) Établir une relation disjonctive entre l'élément de l'authenticité

et celui du but. Cette modification permettra de

préciser qu'il est possible de conclure à la mauvaise foi si

l'un ou l'autre de ces éléments est présent.

(2) Pour rendre le Règlement plus clair, déplacer le critère de la« mauvaise foi », dans le cas des adoptions parrainées, en le faisant passer de R4 aux dispositions pertinentes de R117. Le R4 continuera de s'appliquer aux adoptions non parrainées dans le cas où aucun gouvernement provincial n'est concerné. Ces modifications permettront aux agents de rejeter une demande si l'un ou l'autre élément du critère de la « mauvaise foi » est présent. On s'attend à ce que les agents se concentrent dans la plupart des cas sur le critère du but principal. Tout élément de preuve montrant que la relation n'est pas authentique demeurera toutefois digne d'être pris en considération pour déterminer si la relation visait principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège sous le régime de la Loi. Les agents d'immigration appelés à trancher ces questions ont une tâche extrêmement difficile à remplir. Ils doivent procéder avec soin et prudence en ayant constamment en mémoire la nécessité de faciliter la réunification des familles tout en préservant, parallèlement, l'intégrité du processus d'immigration. Rarement, sinon jamais, des demandeurs avouent-ils leur intention de se soustraire aux formalités l'immigration habituelles. Il est rare par ailleurs que des agents d'immigration mettent au jour des contrats collusoires montrant que de l'argent a été versé en vue d'obtenir un résultat du point de vue de l'immigration. Ils doivent normalement déduire cette intention du comportement des parties et des circonstances particulières qui se rapportent au cas.

S'il est saisi d'indications ou d'éléments de preuve montrant que la relation n'est pas authentique, l'agent d'immigration peut être raisonnablement conduit à soupçonner que ladite relation visait à soustraire les parties aux formalités d'immigration afin d'obtenir un statut ou un privilège sous le régime de la Loi. Même s'il ne peut être établi qu'une relation ne visait pas principalement l'obtention d'un avantage du point de vue de l'immigration, la relation peut toujours ne pas être authentique au moment où l'agent d'immigration prend sa décision. Le mariage forcé pourrait être un exemple important à cet égard, les deux parties n'ayant pas véritablement consenti à l'union, peut-être en

raison de l'influence excessive exercée par un tiers dominateur. Un autre exemple serait la rupture d'une relation authentique avant la présentation de la demande; dans ce cas, les parties ne partagent plus d'engagement à l'égard de la relation, mais ils s'en servent pour acquérir un privilège ou un statut sous le régime de la Loi. La modification qu'il est proposé d'apporter au Règlement découle directement de la formulation de la disposition actuelle. Les autres moyens reposant sur l'adoption de politiques n'ont pas été envisagés, car ils n'auraient pas permis de faire face au problème ou seraient allés à l'encontre du RIPR.

Avantages et coûts

La modification proposée concourra à la réalisation de l'objectif visé par le R4, à savoir préserver l'intégrité du programme d'immigration en empêchant que les relations de complaisance ne servent à se soustraire à la législation de l'immigration. Cette mesure permettra par ailleurs de préserver l'intégrité du système d'immigration. La clarification de la règle relative à la mauvaise foi permettra d'examiner et de déceler de façon plus uniforme les relations conclues à des fins d'immigration. Les relations de complaisance permettent aux individus de recourir abusivement à des programmes qui visent à favoriser la réunification des familles de bonne foi. Elles sont de plus inéquitables envers les personnes dont l'immigration au Canada est fondée sur des relations de bonne foi. Renforcer les dispositions visant à empêcher l'utilisation de relations de mauvaise foi pour entrer au Canada est une mesure qui encourage les immigrants authentiques tout en servant l'intérêt supérieur des Canadiens par la mise en oeuvre d'un système l'immigration équitable.

Coûts

Ce projet de règlement ne devrait pas entraîner de coûts autres que ceux liés à la formation des agents.

Justification

Les modifications susmentionnées sont nécessaires pour lever l'ambiguïté entourant la question de savoir ce qui constitue une relation de parenté de « mauvaise foi » ainsi que pour préserver l'intégrité du programme d'immigration. Ce projet de modification

contribuera à faire obstacle aux mariages et aux relations de complaisance, qui sont un continuel sujet de préoccupation.

Consultation

D'importants intervenants ont été consultés, notamment les provinces et les territoires, ainsi que l'Association du Barreau canadien (ABC). Les provinces et les territoires sont favorables à cette modification. L'ABC souscrit à l'objectif d'empêcher les relations de « mauvaise foi », mais elle a exprimé certaines inquiétudes au sujet des modifications proposées. Elle craint par exemple que le remplacement du critère conjonctif par un critère disjonctif ne soit inéquitable pour les personnes visées par des mariages arrangés, la mobilité pouvant entrer en ligne de compte dans le choix d'un partenaire. Cette modification au Règlement ne vise pas à cibler les mariages arrangés véritables, y compris ceux dans lesquels la perspective de vivre ensemble au Canada est entrée en ligne de compte dans le choix d'un partenaire. Le libellé du critère relatif au but indique clairement que la relation ne peut pas avoir été conclue principalement à des fins l'immigration. Dans le cas d'une relation de bonne foi, la perspective de vivre au Canada peut être une considération importante dans le choix d'un partenaire, mais il ne peut s'agir du but principal du mariage. Dans le cadre de leur formation, les agents des visas apprennent déjà à tenir compte des cultures et pratiques associées aux mariages arrangés légitimes. Ils obtiendront des informations et une formation appropriées sur la façon dont la nouvelle version de la disposition réglementaire doit être appliquée. L'ABC a par ailleurs soulevé la question de l'historique de cette disposition. Lorsque la première version du règlement d'application de la LIPR a été élaborée, la version anglaise du R4

employait « or » tandis que la version française utilisait « et ». En 2004, le mot « or » a été remplacé par « and » dans la version anglaise pour concorder avec la version française. Le but alors poursuivi n'était pas de modifier le caractère conjonctif de la disposition relative à la mauvaise foi. Toutefois, l'expérience que le Ministère a acquise au fil des ans, depuis qu'il applique cette disposition, montre que cette formulation ne permet pas d'atteindre efficacement l'objectif poursuivi, à savoir empêcher les individus

d'utiliser les mariages et les relations de complaisance pour se soustraire à la Loi.

Mise en oeuvre, application et normes de service

Pour appliquer la mesure proposée, il faudra mettre à jour les directives et les guides afin d'informer les agents d'immigration des nouvelles mesures réglementaires. Il faudra également actualiser la formation offerte aux agents chargés de déterminer si les relations sont de « mauvaise foi ». Comme il s'agit de modifier une disposition réglementaire en vigueur, les normes de services et les mesures d'exécution de la loi établies continueront de s'appliquer.

Contact Personne-ressource

Brenna MacNeil

Directrice

Direction générale de l'immigration

Citoyenneté et Immigration Canada

365, avenue Laurier Ouest

Ottawa (Ontario)

K1A 1L1

Téléphone : 613-941-9022

Télécopieur : 613-941-9323

Courriel : brenna.macneil@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et de l'article 14 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiésa, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

(mauvaise foi), ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du

projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Brenna MacNeil, directrice, Politiques et programmes sociaux

de l'immigration, Citoyenneté et Immigration Canada, 8e étage, 365 avenue Laurier Ouest, Tour Jean Edmonds Sud, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél.: 613-941-9022; courriel : Brenna.MacNeil@cic.gc.ca). Ottawa, March 25, 2010 Ottawa, le 25 mars 2010

Le greffier adjoint du Conseil privé

JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE

RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION

ET LA PROTECTION DES

RÉFUGIÉS (MAUVAISE FOI)

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. L'article 4 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés1 est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Pour l'appliCation du présent règlement, l'étranger n'est pas considéré comme étant l'époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d'une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas : a) visait principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège sous le régime de la Loi;

b) n'est pas authentique.

Mauvaise foi Enfant adoptif

a) visait principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège sous le régime de la Loi;

b) n'a pas créé un véritable lien affectif parent enfant entre l'adopté et l'adoptant.

(3) Le pararaphe (2) ne s'applique pas aux adoptions visées à l'alinéa 117(1)g) et aux paragraphes117(2) et (4).

Parrainage de l'enfant adopté

2. Le paragraphe 117(2) du même règlement

est remplacé par ce qui suit :

Adoption

(2) L'étranger qui est l'enfant adoptif du répondant et qui a été adopté alors qu'il était âgé de moins de dix-huit ans n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de cette relation à moins que :

a) l'adoption n'ait eu lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de la Convention sur

l'adoption;

b) l'adoption ne visât pas principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège sous le régime de la Loi.

Adoption : enfant de moins de dix-huit ans

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Et alors? Tu veux exprimer quoi par là?

  • Habitués
Posté(e)

heu c'est trop obtus comme lecture pour ma petite tête... innocent.gif

  • Habitués
Posté(e)

heu c'est trop obtus comme lecture pour ma petite tête... innocent.gif

Ah! Toi aussi! Je me demande si Oiseau, qui a réussi avec grand succès son copier-coller a compris quelque chose également.... En tout cas, aucun résumé de l'affaire :-))

  • Habitués
Posté(e)

il n y a effectivement rien à y comprendre c de la bureaucratie qui ne seras jamais mis en pratique puisqui y a rien à y comprendre.

enfin dis moi oiseau ton mari est t il arrivé? si oui dis nous comment ca vas on a plus de news de toi

Voila bureaucratie et pour certains..comme je dit bien de la lecture qui peu interesser ou pas...dites ce que vous voulez et comprenez y ce que vous voulez....mon bout de chemin est fait mais je reste a l'affut :)

pour repondre a ta question hel hayate mon mari arrive demain hourra :)je suis ben contente et triste en meme temps pour sa famille qu'il quitte, pour moi je passe moins souvent car ptit probleme de santé... bonne chance je reviendrai vous recrire sur le post de Paris ce qu il advient :) merci et bonne chance

  • Habitués
Posté(e)

allo oiseau

je suis en contente que ton amour arrive enfin le mien ca va allé le 5 mai.

j espère que tes problemes de saté sont pas trop graves et que tt vas entré ds l ordre.

avec ton amour à tes coté ca vas surement aidé à ta guérison.

bienvenu à ton mari et soyez heureux tt les 2.

bisous xxxxxxxxxxxxx

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