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je vous propose des articles sur le recours lors des rejets de dossier de parrinages pour un mari ou pour une famille

Appel n°1:

--La demande parrainée de résidence permanente du mari de l?appelante a été rejetée au motif que le requérant était une personne non admissible pour des raisons médicales. Le conseil du ministre a recommandé que l?appel soit accueilli pour des raisons d?ordre humanitaire étant donné qu?en vertu d?une exception prescrite dans les dispositions de la Loi sur l?immigration et la protection des réfugiés, le requérant n?est plus maintenant considéré comme une personne non admissible pour des raisons médicales. La Section d?appel a noté que l?agent des visas était d?avis qu?il existe une véritable relation matrimoniale entre l?appelante et son mari. La Section accepte la recommandation et accueille l?appel.

Appel n°2:

-L?appelante a interjeté appel contre le rejet de la demande parrainé d?établissement présentée par son époux. L?agent des visas avait conclu que le requérant s?était marié avec l?appelante principalement dans le but d?obtenir l?admission au Canada à titre de parent et non dans l?intention de vivre en permanence avec elle. Selon le tribunal, les témoignages tant de l?appelante que du requérant (par téléphone) étaient fort crédibles. Ils avaient témoigné qu?ils avaient fait connaissance par voie d?Internet vers juin 1998 et que c?était l?appelante qui en décembre 1998 aurait demandé au requérant ses coordonnées téléphoniques afin de pouvoir lui parler et entendre sa voix. La première conversation aurait duré une heure et trente minutes. À partir de ce moment, les conversations téléphoniques s?ajoutaient aux communications électroniques et la relation passait d?amicale à intime, puis à amoureuse.

L?appelante et le requérant s?étaient mariés lors d?un voyage que l?appelante avait effectué au Maroc dans le but de mieux connaître le requérant. À son retour au Canada, l?appelante initiait les procédures de parrainage, tandis que les communications quotidiennes se poursuivaient. Avant la lettre de refus, l?appelante avait effectué un second voyage au Maroc. Des photos témoignaient de ce voyage. L?appelante avait, à deux reprises, tenté sans succès de faire venir son époux au Canada par le biais de lettres d?invitation. De multiples documents confirmant les communications avaient été déposés par l?appelante. Des copies de documents relatifs à ses voyages au Maroc, de multiples copies de communications par voie électronique, lettres ou cartes, des copies de relevés téléphoniques avaient aussi été déposées. Le tribunal était d?avis que ces preuves de communication démontraient qu?il y avait une relation amoureuse sincère et de bonne foi entre les époux. Selon le tribunal, l?agente des visas avait imposé au requérant un fardeau de preuve supérieur à celui qui était requis. Elle écrivait que le requérant « n?avait démontré hors de tout doute raisonnable » qu?il n?avait pas épousé la garante dans le but d?obtenir le statut de résident permanent au Canada. Or, selon le tribunal, le fardeau de preuve imposé au requérant reposait plutôt sur la prépondérance des probabilités.

L?appel a été accueilli en droit.

Appel n°3:

-La première demande parrainée de résidence permanente présentée par le mari de l?appelante

avait été rejetée parce qu?aucune cérémonie de mariage valide n?avait eu lieu et que le couple

s?était marié à des fins d?immigration. L?appel relatif à ce rejet avait été rejeté. Une deuxième

demande avait aussi été rejetée. Saisie de l?appel de ce rejet, la Section d?appel a statué

que, même s?il s?agissait de nouveaux éléments de preuve, les deux déclarations faites sous serment selon lesquelles l?appelante et le requérant essayaient d?avoir un enfant et la note du

médecin de l?appelante confirmant l?intention de cette dernière de fonder une famille

n?établissaient pas de manière convaincante l?intention du requérant au moment du mariage.

Le principe de la chose jugée s?appliquait en l?espèce. En outre, les nouveaux éléments de

preuve produits par l?appelante étaient tellement faibles et il était tellement évident qu?ils

avaient été créés dans le but de donner plus de poids au deuxième appel que ce dernier

constituait un abus de procédure.

Appel n°4:

--L?appelante avait interjeté appel à l?encontre du rejet de la demande parrainée d?établissement au Canada présentée par son époux. Selon l?agente des visas, le requérant était une personne visée au paragraphe 4(3) du Règlement sur l?immigration de 1978. Selon le tribunal, l?appelante n?avait pas été en mesure de donner des explications au soutien de certaines affirmations du requérant. De plus, le requérant n?aurait formulé aucun projet en vue de son établissement au Canada avec son épouse ni en ce qui concerne le logement, ni l?éducation des enfants, ni l?emploi. Par ailleurs, l?appelante n?avait déposé sa demande de parrainage qu?environ un an et demi après leur mariage. Elle avait témoigné avoir voulu éviter que les autorités de l?immigration puissent croire que son mariage était arrangé. Le tribunal était d?avis que ce long délai était incompatible avec une relation sérieuse et de bonne foi dans le cadre de laquelle les époux voulaient se voir réunis le plus tôt possible. L?appelante avait également expliqué qu?en Haïti, de nombreux mariages n?étaient pas sincères et étaient faits pour des fins d?immigration et que c?était pour cela qu?elle avait usé de précautions. Selon le tribunal, cette analyse de la situation si calculée de la part de l?appelante permettait de douter de sa bonne foi. En outre, l?appelante avait déclaré qu?advenant le rejet de l?appel, elle serait fort déçue, car l?appel était le dernier recours pour sa vie de couple, mais qu?elle ne retournerait pas en Haïti, puisque la situation y était trop difficile. Le tribunal avait jugé cette réponse incompatible avec les désirs allégués de l?appelante qui soutenait que son mariage était un véritable mariage d?amour et que sa priorité était la réunification de sa famille et la présence d?un père pour son fils. Le tribunal a conclu que le requérant était une personne exclue de la catégorie « parent », telle que définie au paragraphe 2(1) du Règlement sur l?immigration de 1978 et a rejeté l?appel pour défaut de compétence.

Appel n°5:

--La demande parrainée de résidence permanente du mari de l?appelante a été rejetée parce que le couple s?était marié à des fins d?immigration. Dans le témoignage qu?elle a rendue lors de l?audition de l?appel, l?appelante a indiqué qu?elle avait eu de la difficulté à trouver au Canada un époux qui lui convenait et qui était végétarien, et qu?elle était allée en Inde pour

rencontrer des candidats proposés par sa famille.

Le requérant satisfaisait à ses critères. Le fait que le requérant a mentionné, lors de son entrevue avec l?agent des visas, qu?il était intéressé par les possibilités que présentait le Canada sur le plan économique ne signifiait pas qu?il avait épousé l?appelante principalement

dans le but d?obtenir l?admission au Canada.

L?appelante et le requérant avaient des contacts réguliers. Les renseignements que le requérant ignorait au sujet de l?appelante n?étaient pas importants. Même si le fait que l?appelante avait huit ans de plus que le requérant et le témoignage contradictoire de ce dernier au sujet de la question de savoir s?il était au courant de cette différence d?âge avant le mariage la préoccupaient, la Section d?appel était convaincue que le requérant était de bonne foi en épousant l?appelante.

Appel n°6:

-La demande parrainée de résidence permanente présentée par l?épouse de l?appelant a été

rejetée parce que le couple s?était marié à des fins d?immigration. Le mariage avait été arrangé par les familles des conjoints, et l?appelant avait près de 20 ans de plus que la requérante et avait eu des enfants d?un premier mariage. De plus, la décision de se marier avait été prise précipitamment. Compte tenu des incompatibilités évidentes existant entre les conjoints, la Section d?appel a conclu que le couple s?était marié principalement dans le but d?obtenir l?admission de la requérante au Canada. Il ressortait cependant de la preuve que la

requérante avait l?intention de vivre en permanence avec l?appelant, comme l?exige la loi.

Elle connaissait bien la vie de l?appelant, notamment son emploi et sa situation financière,

et la preuve démontrait que le couple avait discuté de son avenir au Canada. La requérante

était tombée enceinte au cours de l?une des visites du requérant [sic], mais elle avait fait

une fausse couche. Les conjoints avaient des contacts réguliers et significatifs depuis leur

mariage. L?appel a été accueilli en droit.

Appel n°7:

--Le requérant a fait plusieurs tentatives pour venir au Canada avant d?épouser l?appelante, une résidence permanente. L?appelante et le requérant ont tous deux fourni des renseignements contradictoires concernant des faits essentiels reliés à leur mariage. La demande a été rejetée en se fondant sur le fait qu?ils s?étaient mariés pour satisfaire aux exigences de l?immigration. L?appel contre ce rejet a été rejeté. L?appelante

a présenté une autre demande de parrainage du requérant qui a été rejetée elle aussi pour les

mêmes motifs. Un appel ayant été interjeté, la Section d?appel a estimé que le principe de

préclusion pour question déjà tranchée s?appliquait. L?appelante a présenté comme

nouvelle preuve une déclaration de son fils de 12 ans qui affirme avoir une bonne opinion du

requérant, des preuves d?appels téléphoniques et de communication par lettres entre elle et le

requérant après que le premier appel eut été rejeté, une déclaration du requérant (qui n?a pas

témoigné à l?audience du premier appel) et des lettres d?amis et de membres de la famille qui

déclarent tous croire en l?authenticité de ce mariage. Ces déclarations auraient pu, si on

avait fait raisonnablement diligence, être présentées lors des audiences précédentes.

À la lumière des innombrables contradictions entre les témoignages de l?appelante et du requérant et de leur manque de crédibilité en général, on n?a pu donner que peu de poids aux preuves d?échanges entre eux après le rejet du premier appel. En l?espèce, la Section d?appel n?a pas vu qu?il y avait occasion pour elle d?exercer sa compétence et de déclarer qu?il n?y avait pas préclusion.

L?appel a été rejeté pour recours abusif.

Appel n°8:

-L?appelant a intenté un appel à l?encontre d?une décision de l?agent des visas qui avait refusé

d?émettre un visa à son épouse au motif que celle-ci avait été condamnée pour un vol à l?étalage aux États-Unis. La preuve indiquait que c?était un incident isolé. L?épouse de l?appelant n?avait jamais commis d?autres infractions avant, ni n?en avait commis d?autres après et elle regrettait sincèrement son geste. De plus, il s?agissait d?une infraction et d?une sentence minimes. Par ailleurs, l?un des motifs du refus était que la période de cinq ans à partir de laquelle la requérante pourrait demander le pardon n?était pas écoulée. Le tribunal était de l?avis du conseil de la Ministre qui suggérait de passer outre et a accueilli l?appel pour des motifs humanitaires.

Appel n°9:

--La demande parrainée de résidence permanente présentée par le mari de l?appelante a été

rejetée parce que le requérant faisait partie de la catégorie de personnes non admissibles décrite à la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l?immigration car il y avait des motifs raisonnables de croire qu?il était membre d?une organisation terroriste, la Fédération arménienne révolutionnaire. Il semble que la dernière partie de cette disposition [« ...le présent alinéa ne visant toutefois pas les personnes qui convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l?intérêt national. »] n?ait pas du tout été prise en compte. Par conséquent, l?admissibilité du requérant n?a pas été évaluée de manière

appropriée. L?appel a été accueilli en droit.

parrainage de la famille:

Appel n°10:

--L?appelante adulte et sa fille avaient été parrainées par le conjoint de fait de

l?appelante. Lorsqu?elles sont arrivées au Canada, elles ont découvert que le répondant

avait retiré son parrainage. Des mesures d?exclusion ont été prises contre elles. Les

appelantes ne contestaient pas la légalité des mesures d?exclusion. Comme l?appelante adulte

avait appris le retrait du parrainage après qu?elle eut réorganisé toute sa vie, laissant

derrière elle sa maison et ses biens, il y avait des raisons d?ordre humanitaire suffisantes pour

autoriser les appelantes à demeurer au Canada. Même si l?appelante adulte avait été au courant du retrait avant de quitter le Guyana, les considérations liées à l?équité auraient été

suffisantes, quoique beaucoup moins importantes, pour justifier que l?appel soit accueilli.

Le répondant avait poursuivi ses études et avait acquis de nouvelles compétences pendant les 13 ans qu?il avait vécus avec l?appelante adulte, et ces nouvelles compétences lui avaient permis d?entrer au Canada en qualité d?immigrant indépendant. L?appelante mineure avait été

déracinée, vivait au Canada depuis un an et demi et allait à l?école. Il était dans l?intérêt

supérieur de cette enfant qu?elle et sa mère soient autorisées à demeurer au Canada.

Appel n° 11:

---La demande parrainée de résidence permanente du fils de 11 ans de l?appelante a été rejetée au motif que le demandeur entre dans la catégorie des personnes inadmissibles parce qu?il a omis de fournir la documentation suffisante pour établir qu?il est le fils de l?appelante. Il a, en

particulier, omis de se présenter à un test d?empreintes génétiques. Le mari de l?appelante

et la tante du mari, qui était présente lors de la naissance du demandeur, pouvaient témoigner à l?audition de l?appel, mais la Section d?appel, convaincue de la crédibilité de l?appelante, a

estimé qu?il n?était pas nécessaire de les entendre. L?appelante a décrit la relation étrange qu?elle entretient avec sa soeur qui s?occupe du demandeur en Allemagne, et a expliqué

d?une façon plausible et crédible l?omission de l?appelant à se présenter au test d?empreintes

génétiques. Il y a des éléments de preuve établissant que la collectivité où l?appelant vit

le considère comme le neveu de sa tante et le fils de résidents canadiens. L?appelante a fourni

des documents décrivant les efforts qu?elle a déployés pour être réunie avec son fils et elle a

déclaré à plusieurs reprises être prête à faire n?importe quoi, y compris subir un test

d?empreintes génétiques, pour établir le lien de parenté, et cela renforce sa crédibilité. En

outre, l?avocat du ministre concède que l?appelante a établi que le demandeur est son

fils.

Appel n° 12 :

-La demande parrainée de résidence permanente présentée par le fils putatif de l?appelant a

été rejetée après qu?un test d?empreintes génétiques eut révélé que ce dernier n?était pas le père biologique du requérant. À la demande de l?appelant, la Section d?appel a rendu une

ordonnance afin que la procédure demeure confidentielle, en vertu du paragraphe 80(2) de

la Loi sur l?immigration. La Section d?appel a considéré que le requérant n?était pas

[TRADUCTION] « issu » de l?appelant et que, par conséquent, il n?était pas un fils à charge.

Le terme [TRADUCTION] « issu » a un aspect biologique évident, et il ne devrait pas être

interprété de manière libérale de façon à englober à la fois un volet biologique et un

volet [TRADUCTION] « juridique ». Ce terme devrait plutôt recevoir son sens courant et

ordinaire. Cette définition ne créait pas de discrimination à l?égard de l?appelant

contrairement à l?article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle ne violait pas non plus les droits qui lui étaient garantis à l?article 7 de la Charte. L?appelant

pouvait adopter le requérant en vertu du droit canadien. Son incapacité de le faire en vertu du

droit islamique somalien n?était pas contraire à la Charte. La Section d?appel a rejeté son

argument selon lequel les définitions de [TRADUCTION] « issu » et de [TRADUCTION]

« enfant du mariage » reconnues par le droit islamique

somalien devraient s?appliquer.

Appel n°13:

--La demande parrainée de résidence permanente présentée par le neveu orphelin de l?appelant a été refusée. L?agent des visas a conclu que le requérant n?était pas orphelin, puisqu?il ne disposait d?aucun document officiel établissant son statut. Lors de l?appel, l?appelant a déposé les certificats de décès des parents du requérant. La Section d?appel s?est interrogée sur les motifs pour lesquels les certificats de décès n?avaient pas été remis à l?agent des visas, étant donné qu?ils étaient disponibles à l?époque. Néanmoins, les certificats de décès officiels du Royaume du Cambodge sont présumés valides en l?absence de preuve contraire. La Section d?appel ne possède pas l?expertise requise pour déterminer la validité des documents étrangers. Le fardeau de la preuve incombe donc à la partie qui prétend que les documents ne sont pas valides. L?intimé n?a présenté aucune preuve crédible ou fiable pour contredire le témoignage de l?appelant selon lequel les documents sont des certificats de décès officiels des parents du requérant. L?appel a été accueilli en droit.

Appel n° 14:

-L?appelant a interjeté appel à l?encontre du refus de l?agent des visas d?émettre un visa à

son père (le requérant principal), à sa mère, ainsi qu?à son frère. Selon l?agent des visas, le

requérant principal n?avait pas l?intention de s?établir en permanence au Canada. Le seul but du parrainage serait de favoriser l?immigration au Canada de son fils. Bien que le requérant qui avait 70 ans était à la retraite depuis dix ans, que lui et sa femme avaient visité plusieurs pays, ils n?étaient jamais venus au Canada. Selon le témoignage du requérant, ils en avaient eu l?intention à un moment donné, mais un de leurs amis leur avait proposé d?aller en Angleterre et ils avaient choisi d?y aller plutôt que de venir le Canada. De plus, son fils, l?appelant, vivait au Canada depuis dix ans et le requérant ne savait même pas dans quelle ville il habitait. Le tribunal conclut que, selon la balance des probabilités, le requérant principal n?avait pas l?intention de s?établir définitivement au Canada. Il n?était pas un immigrant au sens de la Loi sur l?immigration. L?appel a été rejeté pour

défaut de compétence.

Appel n°15:

-La demande parrainée de résidence permanente de l?épouse de l?appelant et des quatre enfants que celle-ci avait eus de mariages précédents a été rejetée au motif que les requérants n?étaient pas admissibles parce qu?ils n?avaient pas produit de documents démontrant que les anciens maris de la requérante principale consentaient à l?émigration des enfants. L?agente des visas avait en main un document relatif au divorce de la requérante principale et de son premier mari, qui avait été prononcé par un juge du tribunal musulman. Ce juge avait confié la garde des enfants à la requérante principale et avait indiqué que celle-ci avait le droit de les emmener à l?étranger. L?agente des visas avait aussi en main le certificat de divorce de la requérante principale et de son deuxième mari. Ce certificat indiquait que la garde des enfants issus du deuxième mariage de la requérante principale était confiée à cette dernière jusqu?à ce que les enfants atteignent l?âge de dix ans. Le fait que la garde puisse éventuellement être transférée au père était sans importance; la requérante principale avait actuellement le droit de faire sortir les enfants du pays. Il n?a pas été démontré que les droits de visite des anciens maris étaient un obstacle juridique au déménagement des enfants et de la requérante principale au Canada. Les documents fournis par celle-ci étaient suffisants et la demande faite par l?agente des visas afin d?obtenir des documents additionnels n?était pas

raisonnable.

Appel n°16:

--L?appelant a parrainé sa mère et son frère. L?agent des visas a rayé le nom du frère de la

demande parce qu?il n?était pas un fils à charge, et il a refusé la demande de la mère au motif que celle-ci n?avait pas l?intention de résider en permanence au Canada. La Section d?appel n?avait pas compétence pour entendre l?appel en ce qui concernait le frère. La division d?une demande de résidence permanente présentée par des personnes à charge qui, selon CIC, n?en sont pas n?équivaut pas au refus d?une personne appartenant à la catégorie des parents. Lorsque l?agent des visas lui a demandé si elle serait quand même venue au Canada sans son fils, la requérante principale a répondu qu?elle ne voulait pas le laisser seul en Inde. Elle a aussi indiqué qu?elle voulait immigrer avec son fils afin que celui-ci reçoive une meilleure éducation. Cette déclaration ne signifiait pas que la requérante principale était

simplement un « parent-courrier » qui ne souhaitait pas elle-même immigrer. La requérante

principale était une veuve sans enfant à sa charge, et il était plausible qu?elle veuille vivre en permanence auprès de l?appelant, qui, en tant que fils aîné, avait de par sa culture l?obligation de prendre soin d?elle. Le rejet n?était pas valide en droit.

  • Habitués
Posté(e)

Merci couple2005, très intéressants ces articles, qui démontrent que chaque cas est traité différemment. Dis-moi, est-ce possible d'en avoir la source? Histoire d'en lire d'autres...

  • Habitués
Posté(e)

Super interessant ce lien,

Combien de fois nous nous sommes demandés comment les agents d'immigration fesaient pour évaluer nos demandes de parrainages... sur quelle base arrivaient-ils avec un refus...Comment traitaient-ils les renseignements que l'on fournis dans nos demandes... Avec ces témoignages, ça éclaire énormément nos lanternes...Bien des réponses a nos questions sur la façon d'évaluer nos demandes.. Même si notre demande de parrainage est chose du passé, cela réponds bcp a nos interrogations qui seraient restés dans le néant..

Merci Couple2005 pour ces informations très interessantes...

Suzane :)

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