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couple2005

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couple2005's Achievements

  1. couple2005

    Délais Visa

    [ J'ai eu le Csq en septembre et je viens d'envoyer le dossier pour le fédéral, les délais c est surtout par rapport à la rentrée scolaire à montréal Comme je suis conçerné en premier lieu,et d'apres les statistiques fournies par ic, il faut compter entre 6 et 8 mois entre l'envoi du dossier et le visa. Bonne chance pour la suite
  2. je confirme pour les passeports c'est juste la page 1,2,3 plus celles des enfants si vous en avez. moi j'ai payé 108000 da couple + 4enfants.
  3. couple2005

    dossier federal

    zakari,de quelle numero vous parlez MERCI
  4. je vais paraitre un peu bête,mais j'ai pensé qu'il vaut mieux avoir vos avis que de me planter. si des cases ne me suffisent pas,est_ce que je dois utiliser une autre feuille pour remplir les informations manquantes MERCI
  5. NOUS sommes en plein dans le remplissage du dossier fédéral, malgré les sujets à ce propos sur ce forum, je me rends compte que les questions sur laquelle on bloques n'est pas la même que pour les autres, alors je me permets de demander que vou sallez nous eclaires nos lanternes, car il est préférable de paraître ridicule plutôt que d'écrire des betises Voilà je suis donc à la question 10 du formulaire IMM 0008 annexe 1 sur la scolarité. les 4 cases du formulaire il faut indiquer le nombre d'années réussies pour chacun de ces niveaux,nous sommes hesitant entre les les 2 cas _Elémentaire / école-primaire : j'ai mis 6 Secondaire : j'ai mis mes 4 années de collège, est-ce bon ? _ LYCEE:3ans Universite: 4 ans ou Elémentaire / école-primaire : 6 ans _Secondaire : 5 ans _ Collège : 2 ans _ université: 4ans pour imm008 generic: Pour la question 11, pour ce qui concerne d'expliquer ce que l'on a fait les 10 dernières années, j'y ai mis aussi les vacances ( ils disent pas d'interruption de temps, alors je les met aussi ), mais dans la dernière case "nom de l'entreprise, de l'entreprise, de l'école", quoi mettre pour de simple vacances ?? s/o ? est ce que sa s'applique aussi dans la section etudes, on doit mettre (vacances scolaires) pour la periode de juillet a septembre merci pour l'aide
  6. couple2005

    Entrevue reussie

    Bonjour Merci a tous les iceens qui m'ont énormément aider et au site qui est la bible d'information pour le futur immigrant. Harry ,l'attestation décrite plus haut vous suffit amplement, ne stresser pas c'est juste une vérification des information que vous avez inscrites sur votre DCS
  7. couple2005

    Entrevue reussie

    Bonjour Merci a tous les iceens qui m'ont énormément aider et au site qui est la bible d'information pour le futur immigrant. Harry ,l'attestation décrite plus haut vous suffit amplement, ne stresser pas c'est juste une vérification des information que vous avez inscrites sur votre DCS
  8. couple2005

    Entrevue reussie

    voici le récit d'une journée particulière Le rendez vous est fixé le13/02, nous partons de notre ville qui est situé a l'extrême ouest du pays le 10/02 pour la capitale Alger par route après avoir passé la nuit on prend l'avion de l'aéroport Houari Boumedienne a 17 heure pour un trajet d'une heure par avion, direction l'hôtel Carlton en plein avenue Habib Bourguiba, 2 jours avant le rendez-vous, j'ai repéré l'hôtel Belvédère en question le premier jour, j'ai passé de bons moments en longeant les belles rues de Tunis ville . Voile que arrive le jour J , après avoir revu tout notre dossier ,et après un bon déjeuner, on prend un taxi pour l'hôtel Belvédère a 13h30min pour un trajet de 10minutes ,on paye 2dt, puis on se présente a la réception, on nous indique un hall pour attendre que les conseilles nous appelles ,le rendez vous est prévue pour 14 heure 15,on commences a discuter vec un couple algérois et une jeune demoiselle de bougie qui était dans un état de stress maximum, on commençait a plaisanter un petit peu pour décompresser, lorsque viens vers nous une jolie demoiselle qui interpelle ma femme parce que c'est le requérant principal. Elle nous installe dans son bureau et nous explique le déroulement de l'entrevue. Dans un premier temps, vérification des passeports, et puis commence la vérification de tout la paperasse,( diplômes, attestation de travail, et attestation d'affiliation etc ) puis elle s'adresse a ma femme en anglais,do you speak english yes bla bla bla,puis what did you do yesterday reponse bla bla bla,puis tell me about your work, reponse bla bla bla , j'etais étonné par la perfection de l'anglais de ma femme, je ne la croyais pas aussi forte, puis elle lance la fameuse question sur le Québec pourquoi vous voulez immigrer, je demande la permission de répondre elle me dit bien sur ,c'est une immigration en couple n'est-ce pas ,je commence a déballer ce que je savais ,société tolérante, un pays qui est considéré comme partie intégrante du G 8, laïque, et il offre un environnement favorable a nos l'épanouissement de nos enfants. Elle nous dit OK, elle tapote pendant une minute sur le clavier, puis nous demande les preuves de ressources financieres et nous dit de signer les 2 papiers qu'elle nous tend composé d'une reconnaissance que la profession de ma femme est réglementée par un ordre professionnel, et l'autre sur les ressources disponibles a l'entrée du territoire canadien. Puis elle nous dit bienvenue au Québec.
  9. Salut tout le monde on viens de reussir a l'entretien,et c'etait vraiment facile avec une demoiselle tres gentille,alors ne stressez pas ,on reviendras prochainement sur le contenu de l'entrevue, c'est promis. Bonne chance a tous
  10. couple2005

    diplome

    MERCI misterbean et bonne chance a tous
  11. Juste pour enrichir le debat,suite a un article que j'ai lu dans le journal le Devoir. / Le débat sur les modes d'accession du Québec à l'indépendance - L'incontournable référendum Le débat sur les modes d'accession du Québec à l'indépendance - L'incontournable référendum L'adoption d'un projet de constitution du Québec doit compter parmi les gestes essentiels qu'un gouvernement du Parti québécois devra faire au lendemain de sa prise du pouvoir DANIEL TURP Député de Mercier et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et d'affaires canadiennes Édition du vendredi 27 août 2004 Depuis quelques semaines, le débat sur les modes d'accession du Québec à l'indépendance nationale anime les partisans de la souveraineté politique du Québec. Dans une contribution qui a suscité un grand intérêt, Robert Laplante proposait en janvier 2004 de faire porter le prochain référendum sur un projet de constitution du Québec. Jacques Parizeau lui a emboîté le pas en suggérant qu'un projet de constitution provisoire du Québec fasse l'objet de la prochaine consultation populaire. Je plaide quant à moi, et ce, depuis plusieurs années, en faveur de l'adoption d'une constitution du Québec. Le présent débat ne me laisse donc pas indifférent. J'ai longuement réfléchi à la possibilité de faire porter le référendum sur un projet de constitution. Je n'ai ni l'intention ni la prétention de clore aujourd'hui le débat sur l'objet du prochain référendum. Mais ce débat m'a permis d'échanger et d'approfondir davantage mes vues sur cet aspect précis du processus d'accession à la souveraineté, notamment avec Bernard Landry, Jacques Parizeau et Robert Laplante, dont je salue la contribution au débat d'idées. Au terme de cette réflexion, j'en suis venu à une double conclusion. Premièrement, l'élaboration et l'adoption d'un projet de constitution du Québec doivent compter parmi les gestes essentiels qu'un gouvernement du Parti québécois devra faire au lendemain de sa prise du pouvoir. Deuxièmement, la consultation populaire, geste le plus important de la démarche d'accession à la souveraineté, devra porter directement, et ce, de façon précise et concise, sur le pays et la souveraineté politique du Québec. À ce dernier égard, le choix de la seule voie électorale, et de l'élection dite référendaire, comme instrument pour autoriser le gouvernement à déclarer la souveraineté ne me semble pas être le mode d'expression adéquat pour permettre aux Québécois de formuler un choix libre et éclairé sur la question de l'accès du Québec à l'indépendance et ne saurait répondre à l'exigence de légitimité. Une consultation populaire sur la souveraineté me semble toujours devoir être le véhicule privilégié pour accéder à la souveraineté et obtenir la reconnaissance du nouveau pays du Québec par les États membres de la communauté internationale dans son ensemble. Des gestes de souveraineté parlementaire et populaire Au lendemain d'une victoire électorale du Parti québécois, celui-ci détiendra par ailleurs toute la légitimité nécessaire pour voir à l'organisation d'un référendum sur la souveraineté et poser des actions visant à réaliser la souveraineté. L'un des premiers gestes qu'un gouvernement du Parti québécois devra envisager de faire est celui du dépôt d'un projet de constitution initiale du Québec, dont l'examen serait confié à une commission spéciale de l'Assemblée nationale. J'ai préparé un projet de constitution initiale du Québec, et celui-ci peut être consulté à l'adresse www.danielturp.org. Un tel geste s'inscrira parmi les gestes de souveraineté parlementaire qu'un gouvernement du Parti Québécois devra faire au début de son prochain mandat. Les gestes de souveraineté parlementaire comprendront également le dépôt à l'Assemblée nationale d'une série de lois fondamentales visant à préparer le Québec à assumer son statut de pays, notamment des lois sur la citoyenneté nationale, la présidence du Québec, la Cour suprême du Québec et les symboles nationaux du Québec. Par le texte de la constitution initiale du Québec et des diverses lois fondamentales, les contours d'un État québécois souverain seront ainsi dessinés et permettront aux Québécois de formuler un choix libre et éclairé lors d'une consultation populaire sur la souveraineté politique du Québec, dont la surveillance devrait d'ailleurs être assurée par un comité d'observateurs de la communauté internationale. Le vote des citoyens serait d'ailleurs le geste de souveraineté populaire qui autorisera l'Assemblée nationale à adopter une déclaration de souveraineté du Québec et à donner à celle-ci des effets immédiats au lendemain de la victoire du OUI au référendum. Des gestes de souveraineté internationale et nationale Une série d'actions de souveraineté internationale pourront alors être posés, telles les démarches de reconnaissance internationale par les États de la communauté internationale ainsi que des demandes d'admission aux organisations internationales. De même, le Québec devra démontrer sa volonté de négocier et de conclure un accord international visant au maintien de la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux entre le Québec et le Canada tout en s'engageant à soumettre celui-ci à l'approbation de l'Assemblée nationale du Québec. Parallèlement, la démarche de souveraineté nationale qui s'imposera au lendemain de la victoire sera la transformation de la constitution initiale du Québec en constitution nationale du Québec et l'institution à cette fin d'une assemblée constituante chargée d'assurer une participation populaire sans précédent à l'adoption de cette constitution nationale. Cette assemblée constituante sera composée de personnes choisies parmi les membres de l'Assemblée nationale et élus également au suffrage universel, selon un système de représentation proportionnelle et un scrutin de liste, de façon à tendre vers la parité hommes-femmes et à comprendre des Québécois d'origines et de milieux divers. Le projet de constitution nationale du Québec sera soumis à l'approbation des Québécois par référendum. Autres débats à tenir Si le débat sur les modes d'accession du Québec à l'indépendance doit se poursuivre et se conclure par un large consensus lors du congrès national du Parti québécois, en juin 2005, de nombreux autres débats méritent d'animer ce parti et de se faire accorder une importance tout aussi grande. Ainsi en est-il des débats sur le «schéma du genre de société que le Québec veut se donner», pour reprendre une formule de Jacques Parizeau, et sur le projet de société que le Parti québécois propose de mettre en oeuvre lorsque le pays ne sera plus un projet mais sera devenu réalité. Le Parti québécois doit investir autant d'énergies à définir le pays, à décliner non seulement les orientations économiques, sociales et culturelles générales mais aussi les politiques devant être adoptées pour assurer le développement durable du Québec, protéger son environnement, promouvoir l'équité sociale, donner priorité à l'éducation et à l'accès à la culture et développer une économie de prospérité aux fins d'éradiquer la pauvreté. DANIEL TURP
  12. couple2005

    diplome

    s'il vous plais,je passe l'entrevue dans une semaine et j'ai un probleme,ma femmee a terminé son cursus scolaire en 1988 et elle a eu une attestation de reussite, et a ce jour,elle n'a pas encore reçu son diplôme,elle possede toutes les attestations d'inscriptions avec les relevés de notes,et je ne sais pas si c'est suffisant! j'aimerais que vous allez eclaires nos lanternes.
  13. couple2005

    entrevue

    Ca çommençe a venir,merci shumarette pour ton message
  14. je vous propose des articles sur le recours lors des rejets de dossier de parrinages pour un mari ou pour une famille Appel n°1: --La demande parrainée de résidence permanente du mari de l?appelante a été rejetée au motif que le requérant était une personne non admissible pour des raisons médicales. Le conseil du ministre a recommandé que l?appel soit accueilli pour des raisons d?ordre humanitaire étant donné qu?en vertu d?une exception prescrite dans les dispositions de la Loi sur l?immigration et la protection des réfugiés, le requérant n?est plus maintenant considéré comme une personne non admissible pour des raisons médicales. La Section d?appel a noté que l?agent des visas était d?avis qu?il existe une véritable relation matrimoniale entre l?appelante et son mari. La Section accepte la recommandation et accueille l?appel. Appel n°2: -L?appelante a interjeté appel contre le rejet de la demande parrainé d?établissement présentée par son époux. L?agent des visas avait conclu que le requérant s?était marié avec l?appelante principalement dans le but d?obtenir l?admission au Canada à titre de parent et non dans l?intention de vivre en permanence avec elle. Selon le tribunal, les témoignages tant de l?appelante que du requérant (par téléphone) étaient fort crédibles. Ils avaient témoigné qu?ils avaient fait connaissance par voie d?Internet vers juin 1998 et que c?était l?appelante qui en décembre 1998 aurait demandé au requérant ses coordonnées téléphoniques afin de pouvoir lui parler et entendre sa voix. La première conversation aurait duré une heure et trente minutes. À partir de ce moment, les conversations téléphoniques s?ajoutaient aux communications électroniques et la relation passait d?amicale à intime, puis à amoureuse. L?appelante et le requérant s?étaient mariés lors d?un voyage que l?appelante avait effectué au Maroc dans le but de mieux connaître le requérant. À son retour au Canada, l?appelante initiait les procédures de parrainage, tandis que les communications quotidiennes se poursuivaient. Avant la lettre de refus, l?appelante avait effectué un second voyage au Maroc. Des photos témoignaient de ce voyage. L?appelante avait, à deux reprises, tenté sans succès de faire venir son époux au Canada par le biais de lettres d?invitation. De multiples documents confirmant les communications avaient été déposés par l?appelante. Des copies de documents relatifs à ses voyages au Maroc, de multiples copies de communications par voie électronique, lettres ou cartes, des copies de relevés téléphoniques avaient aussi été déposées. Le tribunal était d?avis que ces preuves de communication démontraient qu?il y avait une relation amoureuse sincère et de bonne foi entre les époux. Selon le tribunal, l?agente des visas avait imposé au requérant un fardeau de preuve supérieur à celui qui était requis. Elle écrivait que le requérant « n?avait démontré hors de tout doute raisonnable » qu?il n?avait pas épousé la garante dans le but d?obtenir le statut de résident permanent au Canada. Or, selon le tribunal, le fardeau de preuve imposé au requérant reposait plutôt sur la prépondérance des probabilités. L?appel a été accueilli en droit. Appel n°3: -La première demande parrainée de résidence permanente présentée par le mari de l?appelante avait été rejetée parce qu?aucune cérémonie de mariage valide n?avait eu lieu et que le couple s?était marié à des fins d?immigration. L?appel relatif à ce rejet avait été rejeté. Une deuxième demande avait aussi été rejetée. Saisie de l?appel de ce rejet, la Section d?appel a statué que, même s?il s?agissait de nouveaux éléments de preuve, les deux déclarations faites sous serment selon lesquelles l?appelante et le requérant essayaient d?avoir un enfant et la note du médecin de l?appelante confirmant l?intention de cette dernière de fonder une famille n?établissaient pas de manière convaincante l?intention du requérant au moment du mariage. Le principe de la chose jugée s?appliquait en l?espèce. En outre, les nouveaux éléments de preuve produits par l?appelante étaient tellement faibles et il était tellement évident qu?ils avaient été créés dans le but de donner plus de poids au deuxième appel que ce dernier constituait un abus de procédure. Appel n°4: --L?appelante avait interjeté appel à l?encontre du rejet de la demande parrainée d?établissement au Canada présentée par son époux. Selon l?agente des visas, le requérant était une personne visée au paragraphe 4(3) du Règlement sur l?immigration de 1978. Selon le tribunal, l?appelante n?avait pas été en mesure de donner des explications au soutien de certaines affirmations du requérant. De plus, le requérant n?aurait formulé aucun projet en vue de son établissement au Canada avec son épouse ni en ce qui concerne le logement, ni l?éducation des enfants, ni l?emploi. Par ailleurs, l?appelante n?avait déposé sa demande de parrainage qu?environ un an et demi après leur mariage. Elle avait témoigné avoir voulu éviter que les autorités de l?immigration puissent croire que son mariage était arrangé. Le tribunal était d?avis que ce long délai était incompatible avec une relation sérieuse et de bonne foi dans le cadre de laquelle les époux voulaient se voir réunis le plus tôt possible. L?appelante avait également expliqué qu?en Haïti, de nombreux mariages n?étaient pas sincères et étaient faits pour des fins d?immigration et que c?était pour cela qu?elle avait usé de précautions. Selon le tribunal, cette analyse de la situation si calculée de la part de l?appelante permettait de douter de sa bonne foi. En outre, l?appelante avait déclaré qu?advenant le rejet de l?appel, elle serait fort déçue, car l?appel était le dernier recours pour sa vie de couple, mais qu?elle ne retournerait pas en Haïti, puisque la situation y était trop difficile. Le tribunal avait jugé cette réponse incompatible avec les désirs allégués de l?appelante qui soutenait que son mariage était un véritable mariage d?amour et que sa priorité était la réunification de sa famille et la présence d?un père pour son fils. Le tribunal a conclu que le requérant était une personne exclue de la catégorie « parent », telle que définie au paragraphe 2(1) du Règlement sur l?immigration de 1978 et a rejeté l?appel pour défaut de compétence. Appel n°5: --La demande parrainée de résidence permanente du mari de l?appelante a été rejetée parce que le couple s?était marié à des fins d?immigration. Dans le témoignage qu?elle a rendue lors de l?audition de l?appel, l?appelante a indiqué qu?elle avait eu de la difficulté à trouver au Canada un époux qui lui convenait et qui était végétarien, et qu?elle était allée en Inde pour rencontrer des candidats proposés par sa famille. Le requérant satisfaisait à ses critères. Le fait que le requérant a mentionné, lors de son entrevue avec l?agent des visas, qu?il était intéressé par les possibilités que présentait le Canada sur le plan économique ne signifiait pas qu?il avait épousé l?appelante principalement dans le but d?obtenir l?admission au Canada. L?appelante et le requérant avaient des contacts réguliers. Les renseignements que le requérant ignorait au sujet de l?appelante n?étaient pas importants. Même si le fait que l?appelante avait huit ans de plus que le requérant et le témoignage contradictoire de ce dernier au sujet de la question de savoir s?il était au courant de cette différence d?âge avant le mariage la préoccupaient, la Section d?appel était convaincue que le requérant était de bonne foi en épousant l?appelante. Appel n°6: -La demande parrainée de résidence permanente présentée par l?épouse de l?appelant a été rejetée parce que le couple s?était marié à des fins d?immigration. Le mariage avait été arrangé par les familles des conjoints, et l?appelant avait près de 20 ans de plus que la requérante et avait eu des enfants d?un premier mariage. De plus, la décision de se marier avait été prise précipitamment. Compte tenu des incompatibilités évidentes existant entre les conjoints, la Section d?appel a conclu que le couple s?était marié principalement dans le but d?obtenir l?admission de la requérante au Canada. Il ressortait cependant de la preuve que la requérante avait l?intention de vivre en permanence avec l?appelant, comme l?exige la loi. Elle connaissait bien la vie de l?appelant, notamment son emploi et sa situation financière, et la preuve démontrait que le couple avait discuté de son avenir au Canada. La requérante était tombée enceinte au cours de l?une des visites du requérant [sic], mais elle avait fait une fausse couche. Les conjoints avaient des contacts réguliers et significatifs depuis leur mariage. L?appel a été accueilli en droit. Appel n°7: --Le requérant a fait plusieurs tentatives pour venir au Canada avant d?épouser l?appelante, une résidence permanente. L?appelante et le requérant ont tous deux fourni des renseignements contradictoires concernant des faits essentiels reliés à leur mariage. La demande a été rejetée en se fondant sur le fait qu?ils s?étaient mariés pour satisfaire aux exigences de l?immigration. L?appel contre ce rejet a été rejeté. L?appelante a présenté une autre demande de parrainage du requérant qui a été rejetée elle aussi pour les mêmes motifs. Un appel ayant été interjeté, la Section d?appel a estimé que le principe de préclusion pour question déjà tranchée s?appliquait. L?appelante a présenté comme nouvelle preuve une déclaration de son fils de 12 ans qui affirme avoir une bonne opinion du requérant, des preuves d?appels téléphoniques et de communication par lettres entre elle et le requérant après que le premier appel eut été rejeté, une déclaration du requérant (qui n?a pas témoigné à l?audience du premier appel) et des lettres d?amis et de membres de la famille qui déclarent tous croire en l?authenticité de ce mariage. Ces déclarations auraient pu, si on avait fait raisonnablement diligence, être présentées lors des audiences précédentes. À la lumière des innombrables contradictions entre les témoignages de l?appelante et du requérant et de leur manque de crédibilité en général, on n?a pu donner que peu de poids aux preuves d?échanges entre eux après le rejet du premier appel. En l?espèce, la Section d?appel n?a pas vu qu?il y avait occasion pour elle d?exercer sa compétence et de déclarer qu?il n?y avait pas préclusion. L?appel a été rejeté pour recours abusif. Appel n°8: -L?appelant a intenté un appel à l?encontre d?une décision de l?agent des visas qui avait refusé d?émettre un visa à son épouse au motif que celle-ci avait été condamnée pour un vol à l?étalage aux États-Unis. La preuve indiquait que c?était un incident isolé. L?épouse de l?appelant n?avait jamais commis d?autres infractions avant, ni n?en avait commis d?autres après et elle regrettait sincèrement son geste. De plus, il s?agissait d?une infraction et d?une sentence minimes. Par ailleurs, l?un des motifs du refus était que la période de cinq ans à partir de laquelle la requérante pourrait demander le pardon n?était pas écoulée. Le tribunal était de l?avis du conseil de la Ministre qui suggérait de passer outre et a accueilli l?appel pour des motifs humanitaires. Appel n°9: --La demande parrainée de résidence permanente présentée par le mari de l?appelante a été rejetée parce que le requérant faisait partie de la catégorie de personnes non admissibles décrite à la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l?immigration car il y avait des motifs raisonnables de croire qu?il était membre d?une organisation terroriste, la Fédération arménienne révolutionnaire. Il semble que la dernière partie de cette disposition [« ...le présent alinéa ne visant toutefois pas les personnes qui convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l?intérêt national. »] n?ait pas du tout été prise en compte. Par conséquent, l?admissibilité du requérant n?a pas été évaluée de manière appropriée. L?appel a été accueilli en droit. parrainage de la famille: Appel n°10: --L?appelante adulte et sa fille avaient été parrainées par le conjoint de fait de l?appelante. Lorsqu?elles sont arrivées au Canada, elles ont découvert que le répondant avait retiré son parrainage. Des mesures d?exclusion ont été prises contre elles. Les appelantes ne contestaient pas la légalité des mesures d?exclusion. Comme l?appelante adulte avait appris le retrait du parrainage après qu?elle eut réorganisé toute sa vie, laissant derrière elle sa maison et ses biens, il y avait des raisons d?ordre humanitaire suffisantes pour autoriser les appelantes à demeurer au Canada. Même si l?appelante adulte avait été au courant du retrait avant de quitter le Guyana, les considérations liées à l?équité auraient été suffisantes, quoique beaucoup moins importantes, pour justifier que l?appel soit accueilli. Le répondant avait poursuivi ses études et avait acquis de nouvelles compétences pendant les 13 ans qu?il avait vécus avec l?appelante adulte, et ces nouvelles compétences lui avaient permis d?entrer au Canada en qualité d?immigrant indépendant. L?appelante mineure avait été déracinée, vivait au Canada depuis un an et demi et allait à l?école. Il était dans l?intérêt supérieur de cette enfant qu?elle et sa mère soient autorisées à demeurer au Canada. Appel n° 11: ---La demande parrainée de résidence permanente du fils de 11 ans de l?appelante a été rejetée au motif que le demandeur entre dans la catégorie des personnes inadmissibles parce qu?il a omis de fournir la documentation suffisante pour établir qu?il est le fils de l?appelante. Il a, en particulier, omis de se présenter à un test d?empreintes génétiques. Le mari de l?appelante et la tante du mari, qui était présente lors de la naissance du demandeur, pouvaient témoigner à l?audition de l?appel, mais la Section d?appel, convaincue de la crédibilité de l?appelante, a estimé qu?il n?était pas nécessaire de les entendre. L?appelante a décrit la relation étrange qu?elle entretient avec sa soeur qui s?occupe du demandeur en Allemagne, et a expliqué d?une façon plausible et crédible l?omission de l?appelant à se présenter au test d?empreintes génétiques. Il y a des éléments de preuve établissant que la collectivité où l?appelant vit le considère comme le neveu de sa tante et le fils de résidents canadiens. L?appelante a fourni des documents décrivant les efforts qu?elle a déployés pour être réunie avec son fils et elle a déclaré à plusieurs reprises être prête à faire n?importe quoi, y compris subir un test d?empreintes génétiques, pour établir le lien de parenté, et cela renforce sa crédibilité. En outre, l?avocat du ministre concède que l?appelante a établi que le demandeur est son fils. Appel n° 12 : -La demande parrainée de résidence permanente présentée par le fils putatif de l?appelant a été rejetée après qu?un test d?empreintes génétiques eut révélé que ce dernier n?était pas le père biologique du requérant. À la demande de l?appelant, la Section d?appel a rendu une ordonnance afin que la procédure demeure confidentielle, en vertu du paragraphe 80(2) de la Loi sur l?immigration. La Section d?appel a considéré que le requérant n?était pas [TRADUCTION] « issu » de l?appelant et que, par conséquent, il n?était pas un fils à charge. Le terme [TRADUCTION] « issu » a un aspect biologique évident, et il ne devrait pas être interprété de manière libérale de façon à englober à la fois un volet biologique et un volet [TRADUCTION] « juridique ». Ce terme devrait plutôt recevoir son sens courant et ordinaire. Cette définition ne créait pas de discrimination à l?égard de l?appelant contrairement à l?article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle ne violait pas non plus les droits qui lui étaient garantis à l?article 7 de la Charte. L?appelant pouvait adopter le requérant en vertu du droit canadien. Son incapacité de le faire en vertu du droit islamique somalien n?était pas contraire à la Charte. La Section d?appel a rejeté son argument selon lequel les définitions de [TRADUCTION] « issu » et de [TRADUCTION] « enfant du mariage » reconnues par le droit islamique somalien devraient s?appliquer. Appel n°13: --La demande parrainée de résidence permanente présentée par le neveu orphelin de l?appelant a été refusée. L?agent des visas a conclu que le requérant n?était pas orphelin, puisqu?il ne disposait d?aucun document officiel établissant son statut. Lors de l?appel, l?appelant a déposé les certificats de décès des parents du requérant. La Section d?appel s?est interrogée sur les motifs pour lesquels les certificats de décès n?avaient pas été remis à l?agent des visas, étant donné qu?ils étaient disponibles à l?époque. Néanmoins, les certificats de décès officiels du Royaume du Cambodge sont présumés valides en l?absence de preuve contraire. La Section d?appel ne possède pas l?expertise requise pour déterminer la validité des documents étrangers. Le fardeau de la preuve incombe donc à la partie qui prétend que les documents ne sont pas valides. L?intimé n?a présenté aucune preuve crédible ou fiable pour contredire le témoignage de l?appelant selon lequel les documents sont des certificats de décès officiels des parents du requérant. L?appel a été accueilli en droit. Appel n° 14: -L?appelant a interjeté appel à l?encontre du refus de l?agent des visas d?émettre un visa à son père (le requérant principal), à sa mère, ainsi qu?à son frère. Selon l?agent des visas, le requérant principal n?avait pas l?intention de s?établir en permanence au Canada. Le seul but du parrainage serait de favoriser l?immigration au Canada de son fils. Bien que le requérant qui avait 70 ans était à la retraite depuis dix ans, que lui et sa femme avaient visité plusieurs pays, ils n?étaient jamais venus au Canada. Selon le témoignage du requérant, ils en avaient eu l?intention à un moment donné, mais un de leurs amis leur avait proposé d?aller en Angleterre et ils avaient choisi d?y aller plutôt que de venir le Canada. De plus, son fils, l?appelant, vivait au Canada depuis dix ans et le requérant ne savait même pas dans quelle ville il habitait. Le tribunal conclut que, selon la balance des probabilités, le requérant principal n?avait pas l?intention de s?établir définitivement au Canada. Il n?était pas un immigrant au sens de la Loi sur l?immigration. L?appel a été rejeté pour défaut de compétence. Appel n°15: -La demande parrainée de résidence permanente de l?épouse de l?appelant et des quatre enfants que celle-ci avait eus de mariages précédents a été rejetée au motif que les requérants n?étaient pas admissibles parce qu?ils n?avaient pas produit de documents démontrant que les anciens maris de la requérante principale consentaient à l?émigration des enfants. L?agente des visas avait en main un document relatif au divorce de la requérante principale et de son premier mari, qui avait été prononcé par un juge du tribunal musulman. Ce juge avait confié la garde des enfants à la requérante principale et avait indiqué que celle-ci avait le droit de les emmener à l?étranger. L?agente des visas avait aussi en main le certificat de divorce de la requérante principale et de son deuxième mari. Ce certificat indiquait que la garde des enfants issus du deuxième mariage de la requérante principale était confiée à cette dernière jusqu?à ce que les enfants atteignent l?âge de dix ans. Le fait que la garde puisse éventuellement être transférée au père était sans importance; la requérante principale avait actuellement le droit de faire sortir les enfants du pays. Il n?a pas été démontré que les droits de visite des anciens maris étaient un obstacle juridique au déménagement des enfants et de la requérante principale au Canada. Les documents fournis par celle-ci étaient suffisants et la demande faite par l?agente des visas afin d?obtenir des documents additionnels n?était pas raisonnable. Appel n°16: --L?appelant a parrainé sa mère et son frère. L?agent des visas a rayé le nom du frère de la demande parce qu?il n?était pas un fils à charge, et il a refusé la demande de la mère au motif que celle-ci n?avait pas l?intention de résider en permanence au Canada. La Section d?appel n?avait pas compétence pour entendre l?appel en ce qui concernait le frère. La division d?une demande de résidence permanente présentée par des personnes à charge qui, selon CIC, n?en sont pas n?équivaut pas au refus d?une personne appartenant à la catégorie des parents. Lorsque l?agent des visas lui a demandé si elle serait quand même venue au Canada sans son fils, la requérante principale a répondu qu?elle ne voulait pas le laisser seul en Inde. Elle a aussi indiqué qu?elle voulait immigrer avec son fils afin que celui-ci reçoive une meilleure éducation. Cette déclaration ne signifiait pas que la requérante principale était simplement un « parent-courrier » qui ne souhaitait pas elle-même immigrer. La requérante principale était une veuve sans enfant à sa charge, et il était plausible qu?elle veuille vivre en permanence auprès de l?appelant, qui, en tant que fils aîné, avait de par sa culture l?obligation de prendre soin d?elle. Le rejet n?était pas valide en droit.
  15. couple2005

    entrevue

    Bonjour il n'ya pas des +40ans qui ont passes leur entrevue?alors reveillez vous! on attend avec impatience votre temoignage
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