Habitués mfera Posté(e) 27 décembre 2003 Habitués Posté(e) 27 décembre 2003 Suite .........Embauche d?un étranger autorisé à occuper l?emploi offertQuiconque engage un étranger doit prendre, selon les termes de la Loi, « les mesures voulues » pour s?assurer du droit de travailler de ce dernier. De plus, selon l?article 124 de la Loi, si l?employé ne détient pas ce droit, l?employeur qui n?a pas pris les mesures de vérification voulues est présumé savoir que la personne en question n?était pas autorisée à occuper l?emploi offert.Rappelons que seuls sont autorisés à travailler au Canada :les citoyens canadiens;les résidents permanents (« immigrants reçus »);les détenteurs d'un permis de travail temporaire;certains travailleurs étrangers dispensés de l?obligation de détenir un permis de travail.La réglementation ne définit pas l?expression « prendre les mesures voulues » (en anglais « exercise due diligence »). Toutefois, il pourrait ne pas être jugé suffisant de simplement s?enquérir auprès de l?employé de son droit de travailler et de se satisfaire d?une affirmation verbale de sa part. La meilleure façon de s?acquitter de cette obligation consisterait à exiger d?un candidat qu?il démontre qu?il est autorisé à travailler au Canada en produisant les documents originaux attestant de son identité ainsi que de son statut, à savoir :une preuve de sa citoyenneté canadienne (passeport canadien ou carte de citoyenneté canadienne ou acte de naissance attestant d?une naissance au Canada); ou une preuve de son statut de résident permanent (passeport ou autre pièce d'identité avec photo ET fiche relative au droit d?établissement et carte de résident permanent); ouune preuve de son statut de travailleur temporaire (passeport ou autre pièce d?identité avec photo ET permis de travail en cours de validité); ou l les documents à l?appui de l?éligibilité à l?un des cas de dispense de permis prévus à l?article 86 du Règlement sur l?immigration et la protection des réfugiés.À noter : (i) les cartes d?assurance sociale et d?assurance maladie ou le permis de conduire n?établissent en aucune façon que l?individu est autorisé à travailler; (ii) l?obligation de l?employeur est continue et persiste tout au long de l?emploi. Par conséquent, l?entreprise devra prendre aussi les mesures voulues pour vérifier que l?employé conserve le droit de travailler et que son permis de travail ou sa carte de résident permanent sont renouvelés à l?échéance;(iii) selon les cas, un permis de travail est dit «ouver », c?est-à-dire qu?il permet à son détenteur de travailler pour tout employeur, ou «spécifique», c?est-à-dire délivré pour occuper un emploi déterminé auprès d?un employeur identifié. S?il souhaite changer d?employeur, le détenteur d?un permis spécifique doit au préalable obtenir un nouveau permis. L?infraction contenue à l?article 124 est passible d?amendes de 10 000 $ à 50 000 $ et d?un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l?une de ces peines.Transparence et véracité des déclarationsL?entreprise doit veiller à ce que ses déclarations (par exemple, celles contenues dans une lettre appuyant une demande de permis de travail ou d?admission comme visiteur d?affaires) soient, non seulement véridiques, mais aussi complètes.Les articles 126 et 127 de la Loi érigent en infraction le fait de :faire directement ou indirectement des déclarations erronées sur un fait important aux autorités de l?immigration;inciter, aider ou encourager une personne (ou tenter de le faire) à faire de telles déclarations;omettre de déclarer un fait important ou inciter et/ou encourager une personne à une telle omission.On entend ici par fait important, un élément pertinent à la décision d?un agent d?immigration. La fausse déclaration ou l?omission devra avoir pour conséquence d?entraîner ou de risquer d?entraîner une erreur dans l?application de la Loi.Cette infraction pourrait s?appliquer à l?égard des entreprises dans plusieurs situations. Citons, à titre d?exemple, les deux cas hypothétiques suivants où des infractions pourraient être constatées :(a) L?entreprise accueille, pour quelques jours ou quelques semaines, un visiteur de l?étranger qui devrait détenir un permis de travail pour mener ses activités au Canada ou qui pourrait en être dispensé en faisant la preuve du respect de certaines conditions. Afin de simplifier les démarches, on conseille à l'individu de déclarer à l?entrée qu?il effectue une simple visite de tourisme.( L?entreprise présente une lettre décrivant le contexte et les motifs de l'embauche d?un travailleur étranger ou d?autres documents (par exemple, une description du poste offert) à l'appui d'une demande de permis de travail. Le contenu du document s?éloigne, ne serait-ce que sommairement, de la réalité, dans l?espoir que le candidat puisse bénéficier du permis convoité.L?auteur d?une fausse déclaration ou omission est passible d'une amende de 50 000 $ à 100 000 $ et d?un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l?une de ces peines. Lorsque l?auteur d?une fausse déclaration ou omission est le candidat lui-même, il pourra en outre se voir interdire l?entrée au Canada pour une période de deux ans.Suivi de l?obligation des travailleurs étrangers de détenir une carte d?assurance sociale en cours de validitéDe nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en mars 2003 concernant la validité des cartes d?assurance sociale des travailleurs temporaires étrangers dont les cartes appartiennent à la série 900 (cartes portant un numéro qui commence toujours par le chiffre 9).Depuis cette date, les nouvelles cartes d?assurance sociale de la série 900 ne sont valides que pour la durée du document d?immigration que détient l?individu et portent la même date d?échéance. De plus, les cartes des travailleurs étrangers délivrées avant mars 2003 et qui ne contiennent pas de date d?expiration ne seront plus valides après le 3 avril 2004. Une demande devra être faite en temps utile et une nouvelle carte, portant un numéro différent et une date d?échéance, sera délivrée au travailleur. L?employeur doit donc dorénavant s?assurer de la validité des cartes de ses travailleurs temporaires étrangers.Il devra également s?assurer que ses employés détenant déjà une ancienne carte d?assurance sociale 900 obtiennent un nouveau numéro avant le 3 avril 2004. En effet, l?utilisation d?un numéro après la date d?expiration de la carte ou l?utilisation d?un ancien numéro après le 3 avril 2004 sont interdites.Simultanément à la vérification de la validité du permis de travail, il devient donc impératif d?exercer un suivi attentif de la validité des cartes d'assurance sociale des travailleurs temporaires. Isabelle Dongier et Gilda Villaran se spécialisent en droit de l?immigration pour les entreprises et assistent celles-ci dans leurs démarches en vue de l?obtention de permis et visas pour cadres, professionnels ou employés spécialisés. Elles se concentrent notamment sur les dispenses de validation prévues par divers accords internationaux (ALÉNA, ALECC, GATS) ou la législation canadienne, permettant des procédures accélérées pour les employés mutés de l?étranger, certains professionnels ou autres experts et employés stratégiques. Citer
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