Invité Posté(e) 15 mars 2005 Posté(e) 15 mars 2005 Bonjour à tous,Je voulais partager avec vous cette information. J'espère que nous irons pas jusqu'à là. Voilà une partie de la loi sur l'immigration et protection des refugiés tiré du site de l'immigration: http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/48105.html#rid-48170SECTION 7DROIT D'APPEL Juridiction compétente 62. La Section d'appel de l'immigration est la section de la Commission qui connaît de l'appel visé à la présente section. Droit d'appel : visa 63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent. Droit d'appel : mesure de renvoi (2) Le titulaire d'un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l'enquête. Droit d'appel : mesure de renvoi (3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l'enquête. Droit d'appel : obligation de résidence (4) Le résident permanent peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l'obligation de résidence. Droit d'appel du ministre (5) Le ministre peut interjeter appel de la décision de la Section de l'immigration rendue dans le cadre de l'enquête. Restriction du droit d'appel 64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant. Grande criminalité (2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans. Fausses déclarations (3) N'est pas susceptible d'appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l'interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l'étranger en cause est l'époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant. Motifs d'ordre humanitaires 65. Dans le cas de l'appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d'une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d'ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s'il a été statué que l'étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire. Décision 66. Il est statué sur l'appel comme il suit :a) il y fait droit conformément à l'article 67; il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l'article 68;c) il est rejeté conformément à l'article 69. Fondement de l'appel 67. (1) Il est fait droit à l'appel sur preuve qu'au moment où il en est disposé :a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait; il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;c) sauf dans le cas de l'appel du ministre, il y a -- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché -- des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales. Effet (2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d'une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l'affaire est renvoyée devant l'instance compétente. Sursis 68. (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu'il y a -- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché -- des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales. Effet (2) La section impose les conditions prévues par règlement et celles qu'elle estime indiquées, celles imposées par la Section de l'immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d'office ou sur demande. Suivi (3) Par la suite, l'appel peut, sur demande ou d'office, être repris et il en est disposé au titre de la présente section. Classement et annulation (4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité ou criminalité est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l'étranger est reconnu coupable d'une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l'appel étant dès lors classé. Rejet de l'appel 69. (1) L'appel est rejeté s'il n'y est pas fait droit ou si le sursis n'est pas prononcé. Appel du ministre (2) L'appel du ministre contre un résident permanent ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d'un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou sont établis, sur preuve qu'il y a -- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché -- des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales. Mesure de renvoi (3) Si elle rejette l'appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section prend une mesure de renvoi contre le résident permanent en cause qui se trouve au Canada. Effet de la décision 70. (1) L'agent est lié, lors du contrôle visant le résident permanent ou l'étranger, par la décision faisant droit à l'appel. Suspension du contrôle (2) La demande d'autorisation du ministre en vue du contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration suspend le contrôle visant le résident permanent ou l'étranger tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur la question. Réouverture de l'appel 71. L'étranger qui n'a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l'appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle. RQ: Pour les ce n'est pas qui les a ajoutéBonne lecture, j'attend vos commentaire.Bahadyna Citer
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