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Perdu resident permanent


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Posté(e)

Ma famille et moi meme etions residents permanents au Canada puis nous

sommes parti aux USA ou je travaille.

Comme ceci est arrive il y a 6 ans j'assume que nous avons perdu le droit de

resident au Canada.

Je voulais savoir si il y avait un moyen de le reprendre mis a part recommencer tout le processus d'immigration.

Merci

Posté(e)

À mon humble avis, si vous n'avez pas résidé au Canada dans les cinq dernières années ou que vous ne rencontrez pas l'une des autres conditions de la loi et du règlement, il faut tout recommencer, malheureusement.

Voici les articles 27, 28 et 46 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés :

27. (1) Le résident permanent a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'entrer au Canada et d'y séjourner.

Conditions

(2) Le résident permanent est assujetti aux conditions imposées par règlement.

Obligation de résidence

28. (1) L'obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

Application

(2) Les dispositions suivantes régissent l'obligation de résidence :

a) le résident permanent se conforme à l'obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

(i) il est effectivement présent au Canada,

(ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d'un enfant, l'un de ses parents,

(iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l'administration publique fédérale ou provinciale,

(iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d'un enfant, l'un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l'administration publique fédérale ou provinciale,

(v) il se conforme au mode d'exécution prévu par règlement;

cool.gif il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu'il se conformera à l'obligation pour la période quinquennale suivant l'acquisition de son statut, s'il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu'il s'y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

c) le constat par l'agent que des circonstances d'ordre humanitaire relatives au résident permanent -- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché -- justifient le maintien du statut rend inopposable l'inobservation de l'obligation précédant le contrôle.

[...]

46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

a) l'obtention de la citoyenneté canadienne;

cool.gif la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l'obligation de résidence;

c) la prise d'effet de la mesure de renvoi;

d) l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile ou celle d'accorder la demande de protection.

Effet de la perte de la citoyenneté

(2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté au titre de l'alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s'il est visé au paragraphe 10(2) de cette loi.

Et voici les articles 61 et 62 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés :

SECTION 2

OBLIGATION DE RÉSIDENCE

Entreprise canadienne

61. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi et du présent article, constitue une entreprise canadienne :

a) toute société constituée sous le régime du droit fédéral ou provincial et exploitée de façon continue au Canada;

cool.gif toute entreprise non visée à l'alinéa a) qui est exploitée de façon continue au Canada et qui satisfait aux exigences suivantes :

(i) elle est exploitée dans un but lucratif et elle est susceptible de produire des recettes,

(ii) la majorité de ses actions avec droit de vote ou titres de participation sont détenus par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des entreprises canadiennes au sens du présent paragraphe;

c) toute organisation ou entreprise créée sous le régime du droit fédéral ou provincial.

Exclusion

(2) Il est entendu que l'entreprise dont le but principal est de permettre à un résident permanent de se conformer à l'obligation de résidence tout en résidant à l'extérieur du Canada ne constitue pas une entreprise canadienne.

Travail hors du Canada

(3) Pour l'application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi respectivement, les expressions « travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l'administration publique fédérale ou provinciale » et « travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l'administration publique fédérale ou provinciale », à l'égard d'un résident permanent, signifient qu'il est l'employé ou le fournisseur de services à contrat d'une entreprise canadienne ou de l'administration publique, fédérale ou provinciale, et est affecté à temps plein, au titre de son emploi ou du contrat de fourniture :

a) soit à un poste à l'extérieur du Canada;

cool.gif soit à une entreprise affiliée se trouvant à l'extérieur du Canada;

c) soit à un client de l'entreprise canadienne ou de l'administration publique se trouvant à l'extérieur du Canada.

Accompagnement hors du Canada

(4) Pour l'application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi et du présent article, le résident permanent accompagne hors du Canada un citoyen canadien ou un résident permanent -- qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d'un enfant, l'un de ses parents -- chaque jour où il réside habituellement avec lui.

Conformité

(5) Pour l'application du sous-alinéa 28(2)a)(iv) de la Loi, le résident permanent se conforme à l'obligation de résidence pourvu que le résident permanent qu'il accompagne se conforme à l'obligation de résidence.

Enfant

(6) Pour l'application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi, « enfant » s'entend de l'enfant de celui des parents visé à ces sous-alinéas qui n'est pas un époux ou conjoint de fait, qui ne l'a jamais été et qui est âgé de moins de vingt-deux ans.

Calcul : obligation de résidence

62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le calcul des jours aux termes de l'alinéa 28(2)a) de la Loi ne peut tenir compte des jours qui suivent :

a) soit le rapport établi par l'agent en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi pour le seul motif que le résident permanent ne s'est pas conformé à l'obligation de résidence;

cool.gif soit le constat hors du Canada du manquement à l'obligation de résidence.

Exception

(2) S'il est confirmé subséquemment que le résident permanent s'est conformé à l'obligation de résidence, le paragraphe (1) ne s'applique pas.

Dans la plupart des cas, c'est l'alinéa 28(2) a) de la Loi qui s'applique, soit d'être demeuré au Canada 730 jours dans une période de cinq ans.

J'espère que cela t'aidera à y voir plus clair.

Bonne chance! smile.gif

Posté(e)
C'est drôle... les b) dans mes citations sont remplacés par smileys!!! tongue.gif
Posté(e)
Dans la plupart des cas, c'est l'alinéa 28(2) a) de la Loi qui s'applique, soit d'être demeuré au Canada 730 jours dans une période de cinq ans.

Je voulais dire le sous-alinéa 28(2)a) (i). Toutes mes excuses... desole.gif

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