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Je me souviens de discussions sur ce forum concernant la possibilité que le gouvernement du Québec ait établi un « maximum » d'immigrants qu'il veut accueillir à chaque année. Certains disaient même, si ma mémoire est exacte, que cela n'était que le fruit d'une imagination débridée. heu1.gif

Et bien, rien de mieux que la loi pour nous fournir une réponse claire et précise, à savoir la Loi sur l'immigration au Québec dont voici l'extrait clé :

Orientations.

3.0.0.1.  Le ministre, en tenant compte de la politique gouvernementale relative aux immigrants et aux ressortissants étrangers, établit des orientations en matière d'immigration et les dépose à l'Assemblée nationale pour étude par la commission compétente de l'Assemblée. Celle-ci peut, à cette fin, entendre toute personne ou tout organisme.

2004, c. 18, a. 3.

Plan annuel.

3.0.1.  Le ministre, en tenant compte de la politique gouvernementale relative aux immigrants et aux ressortissants étrangers et de ses orientations en matière d'immigration, établit un plan annuel d'immigration.

Objet.

Ce plan a pour objet de préciser les volumes d'immigration projetés pour favoriser l'enrichissement du patrimoine socioculturel du Québec dans le cadre des objectifs poursuivis en matière de sélection des ressortissants étrangers.

Certificats de sélection.

Le plan indique le nombre maximum ou estimé de ressortissants étrangers pouvant s'établir au Québec ou de certificats de sélection pouvant être délivrés et la répartition de ce nombre par catégorie ou à l'intérieur d'une même catégorie; ce nombre peut aussi être établi par bassin géographique. Le plan est établi en tenant compte, notamment, de la demande globale de certificats de sélection prévue, des prévisions des niveaux d'admission et de sélection et de la capacité d'accueil et d'intégration du Québec.

Bassin géographique.

Un bassin géographique peut comprendre un pays, un groupe de pays, un continent ou une partie de continent.

Dépôt du plan.

Le plan est déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 1 er novembre ou, si l'Assemblée ne siège pas à cette date, au plus tard le quinzième jour suivant la reprise de ses travaux.

1998, c. 15, a. 1; 1999, c. 71, a. 1; 2004, c. 18, a. 4.

Ressortissant étranger permanent.

3.1.  Un ressortissant étranger désirant s'établir à titre permanent au Québec doit, sauf pour les catégories ou dans les cas prévus par règlement, présenter une demande de certificat de sélection au ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration conformément à la procédure visée au paragraphe f de l'article 3.3.

Demande examinée.

Le ministre examine la demande en tenant compte du plan annuel d'immigration et de l'ordre des priorités fixé par règlement.

Certificat de sélection.

Le ministre délivre un certificat de sélection au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions et critères de sélection déterminés par règlement.

Atteinte du maximum.

Le ministre suspend l'examen des demandes ou cesse de délivrer des certificats de sélection pour une catégorie ou à l'intérieur d'une même catégorie jusqu'au début de l'année civile suivante, si le maximum prévu au plan annuel est atteint. Il peut, pour une catégorie ou à l'intérieur d'une même catégorie, suspendre l'examen des demandes ou cesser la délivrance des certificats de sélection jusqu'au début de l'année civile suivante, s'il est d'avis que le maximum ou l'estimation prévu au plan annuel sera atteint.

Certificat de sélection.

Malgré le troisième ou le quatrième alinéa, le ministre peut, conformément au règlement, délivrer un certificat de sélection à un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse, notamment dans le cas de réfugiés au sens de la Convention, tels que définis dans la Loi sur l'immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), ou dans tout autre cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l'application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités de ce ressortissant étranger de s'établir avec succès au Québec. À l'inverse, le ministre peut refuser de délivrer un tel certificat à celui qui satisfait aux conditions et critères de sélection s'il a des motifs raisonnables de croire que le ressortissant étranger n'a pas l'intention de s'établir au Québec, n'a que peu de possibilités de s'y établir avec succès ou dont l'établissement irait à l'encontre de l'intérêt public.

1978, c. 82, a. 3; 1992, c. 5, a. 1; 1994, c. 15, a. 18; 1993, c. 70, a. 2; 1996, c. 21, a. 48; 1998, c. 15, a. 2; 1999, c. 71, a. 2.

Pour les curieux qui veulent lire le texte de loi en son entier : ouioui.gif

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.c...I_0_2/I0_2.html

Bonne journée!

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