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Satisfaction agent


Ainarik

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Bien le bonjour!

 

Etant en cours de procédure d'immigration par parrainage, j'ai reçu aujourd'hui un message cic qui m'a fait un peu trembler de frayeur.

En effet la première ligne : "Après avoir examiné votre demande, je crains que vous ne puissiez pas satisfaire les exigences de l'immigration au Canada"

 

En lisant plus en détail, l'agent n'est pas convaincue de ma relation de conjoint de fait et demande des preuves sous 30 jours... mais voilà je ne sais pas trop quoi envoyer de plus... lors de l'envoie du dossier nous avions envoyé : photos, bail au deux noms, déclaration officielle d'union de fait, facture Electricité et forfait internet à la même adresse et même nos profils facebook...

 

Avez vous des idées sur quoi envoyer de plus ? Cela fait maintenant 3 ans que nous vivons ensemble à québec avec ma conjointe.

 

Merci d'avance !

 

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  • Habitués

des lettres de vos familles et amis qui attestent de l'authenticité de votre couple par exemple. 

 

c'est surprenant cette décision alors que ça fait 3 ans que vous habitez ensemble..

 

Tu es ici depuis ce temps avec quoi comme statu?  tu ne pouvais pas faire une demande d'immigration par toi même? 

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C'est noté pour les lettres, on va faire ça déjà.

 

En me rappelant le processus ça fait plutôt 2 ans et 3 mois en fait :) désolé de l'erreur.

 

Je suis arrivé au Québec en janvier 2016 en tant que touriste (je repars en France tous les 6 mois), j'ai essayé tout de suite de faire une demande en tant que travailleur qualifié via "mon projet quebec" mais j'ai loupé le tirage au sort du premier essai, j'ai cependant réussi celui d’Août 2016 (qui est toujours "En traitement" aujourd'hui...). 

 

En janvier 2017, nous sommes devenu conjoint de fait (vu que nous habitions depuis un an sous le même toit) et nous avons donc voulu ajouter une corde à notre arc en faisant une demande de parrainage. Ça a très bien fonctionné, j'ai eu le csq rapidement et même mon permis de travail ouvert (il y a quelques mois) me donnant un nouveau statut au canada et ne m'obligeant plus à partir tous les 6 mois. J'ai même pu m'enregistrer à l'ordre des ingénieurs dans la foulé.

 

 

 

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  • Habitués

Avez vous des photos ou vous êtes en familles et des amis communs pour démontrer que tous le monde est au courant de votre relation?

 

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Oui tout à fait depuis la demande nous en avons d'autres, mais nous avions déjà envoyé 11 photos nous montrant ensemble dans des lieux différents, soit tous les deux en voyage, soit avec de la famille ou des amis sur les photos.

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  • Habitués

une bonne preuve alors serait d'envoyer d'autres photos ensembles et de vos cartes d'embarquements de vos voyages.

Également concentrer bien des photos avec vos parents respectifs encore mieux si vos parents ont rencontrés ceux de votre conjointe.

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Oui on a une nouvelle photo avec tous les parents et nous deux. Bonne idée pour les cartes d'embarquements, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées.

 

M'enfin je trouve ça bizarre qu'il ait des doutes vu ce qu'on avait déjà envoyé, peut être qu'il fait ça pour avoir des preuves un peut plus actuelles ?

Modifié par Ainarik
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  • Habitués

oui je suppose que c'est cela, entre la vie commune factures voyages et parents, je suppose que c'est ça sinon il y aurait énormément de refus de parrainage. La majorité des demandes n'ont pas la moitié de vos preuves.

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Je vais envoyer le plus tôt possible :

- Des lettres attestant notre relation de nos amis et nos parents,

- De nouvelles photos,

- Un historique des reçus de loyer de notre logement, 

- Des factures récentes prouvant que nous avons la même adresse,

- Nos cartes d'embarquement d'un de nos voyages.

 

J’espère que ça suffira. Je vous tiendrai au courant :) 

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  • Habitués
 

C'est noté pour les lettres, on va faire ça déjà.

 

En me rappelant le processus ça fait plutôt 2 ans et 3 mois en fait :) désolé de l'erreur.

 

Je suis arrivé au Québec en janvier 2016 en tant que touriste (je repars en France tous les 6 mois), j'ai essayé tout de suite de faire une demande en tant que travailleur qualifié via "mon projet quebec" mais j'ai loupé le tirage au sort du premier essai, j'ai cependant réussi celui d’Août 2016 (qui est toujours "En traitement" aujourd'hui...). 

 

En janvier 2017, nous sommes devenu conjoint de fait (vu que nous habitions depuis un an sous le même toit) et nous avons donc voulu ajouter une corde à notre arc en faisant une demande de parrainage. Ça a très bien fonctionné, j'ai eu le csq rapidement et même mon permis de travail ouvert (il y a quelques mois) me donnant un nouveau statut au canada et ne m'obligeant plus à partir tous les 6 mois. J'ai même pu m'enregistrer à l'ordre des ingénieurs dans la foulé.

 

 

 

 

mais tu dis que tous les 6 mois, tu pars . Vous avez habité 1 an sans interruption au moment du dépôt du dossier? 

Ils sont très sévère là dessus.. c'est peut être sur ça que ça cloche.  

Modifié par Automne
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Oui tous les 6 mois, je partais en France 1 semaine environ donc pas très longtemps de toute manière j'étais obligé en tant que touriste. Surtout que certaines fois elle partait avec moi donc bon.

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  • Habitués
 

Oui tous les 6 mois, je partais en France 1 semaine environ donc pas très longtemps de toute manière j'étais obligé en tant que touriste. Surtout que certaines fois elle partait avec moi donc bon.

C'est peut être ici que cela cloche comme le dit Automne, peut être qu'ils n'aiment pas le fait que tu es vécu avec elle comme touriste pendant une longue période, parce que ça me surprend avec toutes tes preuves ce que l'ambassade vous demande.

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Peut être que c'est ça, le statut de touriste qui gêne, mais c'est indiqué nul part où j'ai regardé. Surtout que ça ne change en rien que nous vivons ensemble comme un couple normal depuis plus de deux ans et que nous ayons une déclaration d'union de fait. 

J'ai rencontré ma moitié lors d'un voyage au Quebec, je n'avais pas d'autre solution pour la rejoindre ensuite sauf en tant que touriste.

 

Je trouve au contraire que c'est aussi une preuve d'union de fait que malgré le statut de touriste (qui m'interdit de travailler, m'interdit plusieurs prestation, m'oblige à sortir du pays tous les 6 mois, etc...) je sois quand même venu m'installer avec elle pour... bah juste être avec celle que j'aime.

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  • Habitués

En tout cas soyons positif peut être que c'est juste que tes preuves ne sont plus à jour depuis le début de votre demande, surtout donne nous de tes nouvelles je suis très curieux pour la suite.

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  • Habitués
 

Oui tous les 6 mois, je partais en France 1 semaine environ donc pas très longtemps de toute manière j'étais obligé en tant que touriste. Surtout que certaines fois elle partait avec moi donc bon.

 

tu avais la possibilité de faire une demande de prolongation de séjour, parfois c'est accordé :)

 

 

Peut être que c'est ça, le statut de touriste qui gêne, mais c'est indiqué nul part où j'ai regardé. Surtout que ça ne change en rien que nous vivons ensemble comme un couple normal depuis plus de deux ans et que nous ayons une déclaration d'union de fait. 

J'ai rencontré ma moitié lors d'un voyage au Quebec, je n'avais pas d'autre solution pour la rejoindre ensuite sauf en tant que touriste.

 

Je trouve au contraire que c'est aussi une preuve d'union de fait que malgré le statut de touriste (qui m'interdit de travailler, m'interdit plusieurs prestation, m'oblige à sortir du pays tous les 6 mois, etc...) je sois quand même venu m'installer avec elle pour... bah juste être avec celle que j'aime.

je sais mais  conjoint de fait, c'est 1 an et si c'est 2-3 semaines en moins, ça fait une différence. Je sais que c'est un peu absurde.

 

Mais je sais pas si c'est ça le problème, je pensais à ça. 

 

En tout cas, bonne chance et on attend des nouvelles 

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Reuh ! 

 

Je reviens vers vous parce que ma conjointe vient de recevoir son message pour elle et, après lecture, on est tout embrouillé ^^ c'est loin d'être claire et on ne sait pas trop du coup ce qu'on doit envoyer ni de quoi nous somme reproché.

 

Mon message à moi (demandeur) :

 

La présente lettre fait suite à votre demande de résidence permanente dans la catégorie époux ou
conjoints de fait au Canada.
Après avoir examiné votre demande, je crains que vous ne puissiez pas satisfaire les exigences de
l'immigration au Canada.

L’alinéa 12(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule que la sélection des
étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un
citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou
mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

L'alinéa 124(a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule que l'étranger fait
partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada s'il est l’époux ou le conjoint de fait
d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada.

L'alinéa 125(1) du Règlement stipule que ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie
des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes
suivantes :
(a) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, s’il est âgé de moins de seize ans;
(b) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage
à l’égard d’un époux ou conjoint de fait et que la période prévue au paragraphe 132(1) à
l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;
(c) l’époux du répondant, si, selon le cas :
(i) le répondant ou cet époux était, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,
(ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas:
(A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire
conjugal,
(B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un
autre répondant;
(d) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à
la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite,
était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait
l’objet d’un contrôle.

Je ne suis pas satisfait que vous fassiez partie de la catégorie époux ou conjoints de fait au Canada.
Vous n’avez pas une personne eligible pour vous parrainer.

Les alinéas 72(1)(c) et 72(1)(d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule
que l’étranger au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants
sont établis : il fait partie de la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande, et il satisfait aux
critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie.

Le fardeau de la preuve vous incombe de me satisfaire que vous faites partie de la catégorie époux
ou conjoints de fait au Canada. Je vous demande donc d'envoyer toute information et/ou documents
que vous considérez pouvant répondre à cette préoccupation dans les trente (30) jours à compter de
la date de cette lettre. Je dois aussi vous aviser qu’à défaut de me détromper de mon inquiétude,
votre demande pourrait être refusée.

Son message à elle (répondant) :

 

La présente lettre concerne la demande de parrainage d’un membre de la catégorie des époux ou
conjoints de fait au Canada que vous avez soumise à ce bureau au nom de ***
et famille (s’il y a lieu).

Nous avons examiné votre demande et nous avons le regret de vous informer que vous n’êtes pas
admissible comme répondant pour les motifs suivants :

Vous n'avez pas soumis une demande pour un(e) membre de la catégorie du regroupement
familial. Trois ans ne se sont pas écoulés depuis que votre époux(se), votre conjoint(e) de fait ou
votre partenaire conjugal(e), que vous avez parrainé(e), est devenu(e) résident(e) permanent(e) du
Canada. À ce titre, vous ne rencontrez pas les exigences du règlement 132(1)b)(i). Veuillez vous
référer au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés ci-dessous pour plus de détails.

Nous n'avons pas, à ce moment-ci, revisé aucun autre critère relatif au parrainage étant donné
cette question d'irrecevabilité. Dans l'éventualité où l'agent des visas considère le traitement de la
demande de résidence permanente, il/elle avisera ce bureau et une revue complète de toutes les
exigences relatives à la recevabilité du parrainage sera effectuée. Dans cette éventualité, vous
pourriez être contacté(e) pour de l'information additionnelle.

Dans votre demande de parrainage, vous avez indiqué que vous souhaitiez poursuivre avec votre
demande même si vous étiez jugé non admissible. La demande de résidence permanente d’un
membre (de membres) de votre famille sera traitée séparément.

Comme vous ne remplissez pas les exigences d’admissibilité en tant que répondant, il en sera tenu
compte dans l’évaluation de la demande de résidence permanente d’un membre (des membres) de
votre famille. Un agent d’immigration prendra une décision finale au sujet de cette demande et cette
décision sera communiquée à votre membre de famille.

Si vous recevez cette lettre par courriel, veuillez noter que nous ne vous ferons pas parvenir une
autre copie de votre correspondance par la poste.


ARTICLES APPLICABLES DU RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Article Règlement
1 (1) « conjoint de fait » Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
2 « enfant à charge » L’enfant qui :

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :
(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,
(ii) soit en est l’enfant adoptif;
b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :
(i) il est âgé de moins de dix-neuf ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,
(ii) il est âgé de dix-neuf ans ou plus et n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses
parents depuis le moment où il a atteint l’âge de dix-neuf ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique
ou mental.

2 « mariage » S’agissant d’un mariage contracté à l’extérieur du Canada, mariage valide à la fois en vertu des lois du lieu où il a été

contracté et des lois canadiennes.

3 (2) Pour l’application du présent règlement, il est entendu que le terme « adoption » s’entend du lien de droit qui unit l’enfant à ses parents

et qui rompt tout lien de filiation préexistant.

5 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré :

a) comme l’époux ou le conjoint de fait d’une personne s’il est âgé de moins de seize ans;
b) comme l’époux d’une personne si, selon le cas :
(i) l’étranger ou la personne était l’époux d’une autre personne au moment de leur mariage,
(ii) la personne vit séparément de l’étranger depuis au moins un an et est le conjoint de fait d’une autre personne.
10 (4) La demande faite par l’étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être précédée ou accompagnée de la demande de
parrainage visée à l’alinéa 130(1)c).
117 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :
a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
124 Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes :
a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;
b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;
c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.
125 (1) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le
répondant les personnes suivantes :
a) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, s’il est âgé de moins de seize ans;
b) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux ou conjoint
de fait et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;
c) l’époux du répondant, si, selon le cas :
(i) le répondant ou cet époux était, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,
(ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :
(A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire conjugal,
(B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;
d) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet,
l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier
et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

130 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa
de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie
des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la
fois :
a) est âgé d’au moins dix-huit ans;
b) réside au Canada;
c) a déposé une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à
celle des époux ou conjoints de fait au Canada conformément à l’article 10.
(2) Le citoyen canadien qui ne réside pas au Canada peut parrainer un étranger qui présente une demande visée au paragraphe (1) faite
par son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge à condition de résider
au Canada au moment où le demandeur deviendra résident permanent.
(3) Le répondant qui est devenu résident permanent après avoir été parrainé à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal
en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ne peut parrainer un étranger visé au paragraphe (1) à titre d’époux, de conjoint de fait ou de
partenaire conjugal à moins, selon le cas:
a) d’avoir été un résident permanent pendant au moins les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage visée à
l’alinéa 130(1)c) à l’égard de cet étranger;
b) d’être devenu un citoyen canadien durant la période de cinq ans précédant le dépôt de cette demande et d’avoir été un résident
permanent au moins depuis le début de cette période de cinq ans jusqu’à ce qu’il devienne un citoyen canadien.

132 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le répondant s’engage à rembourser à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause les
prestations fournies à titre d’assistance sociale à l’étranger parrainé, ou pour son compte, ou aux membres de la famille de celui-ci, ou
pour leur compte :
a) à compter, selon le cas :
(i) si l’étranger parrainé est entré au Canada muni d’un permis de séjour temporaire, du jour de son entrée,
(ii) si l’étranger parrainé est déjà au Canada, du jour où il obtient un permis de séjour temporaire à la suite d’une demande de
séjour au Canada à titre de résident permanent,
(iii) dans tout autre cas, de la date à laquelle l’étranger devient résident permanent;
b) jusqu’à, selon le cas :
(i) si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, la date d’expiration de la période de trois
ans suivant la date où il devient résident permanent,
(ii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou
est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et est âgé de moins de dix-neuf ans au moment où il devient résident permanent,
celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
(A) celle où expire la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent,
(B) le jour où il atteint l’âge de vingt-deux ans,
(iii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et
est âgé d’au moins dix-neuf ans au moment où il devient résident permanent, la date d’expiration de la période de trois ans
suivant la date où il devient résident permanent,
(iv) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient
résident permanent :
(A) l’un des parents du répondant,
(B) le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,
(C) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux divisions (A) ou (B),
(v) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv), la date d’expiration de la période de
dix ans suivant la date où il devient résident permanent.

133 (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le
répondant, à la fois :
a) avait la qualité de répondant aux termes de l’article 130;
b) avait l’intention de remplir les obligations qu’il a prises dans son engagement;
c) n’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi;
d) n’a pas été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;
e) n’a pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel :
(i) d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de quiconque,
(i.1) d’un acte criminel mettant en cause la violence et passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une
tentative de commettre un tel acte à l’égard de quiconque,
(ii) d’une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 de cette loi, ou d’une tentative ou menace de
commettre une telle infraction, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(A) un membre ou un ancien membre de sa famille,
(B) un membre de sa parenté, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
(C) un membre de la parenté d’un membre de sa famille, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
(D) son partenaire conjugal ou ancien partenaire conjugal,
(E) un membre ou un ancien membre de la famille d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal,
(F) un membre de la parenté de son partenaire conjugal, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
(G) un enfant qui est ou était sous sa garde et son contrôle, ou sous celle d’un membre de sa famille ou de son partenaire
conjugal ou d’un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal,
(H) un enfant qui est ou était sous la garde et le contrôle d’un membre de sa parenté, ou d’un membre ou ancien membre de
la famille de ce dernier,
(I) une personne avec qui il a ou a eu une relation amoureuse, qu’ils aient cohabité ou non, ou un membre de la famille de
cette personne;

f) n’a pas été déclaré coupable, dans un pays étranger, d’avoir commis un acte constituant une infraction dans ce pays et, au Canada,
une infraction visée à l’alinéa e);
g) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas manqué :
(i) soit à un engagement de parrainage,
(ii) soit à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;
h) n’a pas été en défaut quant au remboursement d’une créance visée au paragraphe 145(1) de la Loi dont il est redevable à Sa Majesté
du chef du Canada;
i) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas été un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
j) dans le cas où il réside :
(i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b), a eu un revenu total au moins égal à son revenu vital
minimum,
(ii) dans une province visée à l’alinéa 131b), a été en mesure, aux termes du droit provincial et de l’avis des autorités provinciales
compétentes, de respecter l’engagement visé à cet alinéa;
k) n’a pas été bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité.
133 (2) Malgré l’alinéa (1)(e), la déclaration de culpabilité au Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :
a) la réhabilitation — sauf révocation ou nullité — a été octroyée au titre de la Loi sur le casier judiciaire ou un verdict d’acquittement a
été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;
b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage.
133 (3) Malgré l’alinéa (1)(f), la déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas
suivants :
a) un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;
b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage et a justifié de sa réadaptation.
133 (4) L’alinéa (1)(j) ne s’applique pas dans le cas où le répondant parraine l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, à condition que cette personne n’ait pas d’enfant à charge;
b) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, dans le cas où cette personne a un enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge;
c) son enfant à charge qui n’a pas lui-même d’enfant à charge ou une personne visée à l’alinéa 117(1)(g).
135 Pour l’application du sous-alinéa 133(1)(g)(i), le manquement à un engagement de parrainage :
a) commence, selon le cas :
(i) dès qu’une administration effectue un paiement que le répondant est tenu de rembourser au titre de l’engagement,
(ii) dès qu’il y a manquement à quelque autre obligation prévue par l’engagement;
b) prend fin dès que le répondant :

(i) d’une part, rembourse en totalité ou selon tout accord conclu avec l’administration intéressée les sommes payées par celle-
ci,
(ii) d’autre part, s’acquitte de l’obligation prévue par l’engagement à l’égard de laquelle il y avait manquement.
137 Les règles suivantes s’appliquent si le répondant réside dans la province de Québec et que celle-ci a conclu l’accord visé à l’alinéa

131(b) :
a) l’engagement de parrainage pris conformément à l’article 131 est un engagement requis par la Loi sur l’immigration au Québec,
L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives;
b) l’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que les autorités compétentes de la province étaient d’avis que le
répondant était en mesure, à la date à laquelle l’engagement a été pris et à celle à laquelle il a été statué sur la demande de parrainage,
de se conformer à l’engagement;
c) les paragraphes 132(4) et (5) et les alinéas 133(1)(g) et (i) ne s’appliquent pas.

J'avoue que je ne comprend plus. Ma conjointe n'a jamais été mariée, ni conjointe de fait. Elle est née au Québec, y a toujours vécu, n'a jamais fait d'autre demande de parrainage ou ni aucune chose lié à l'immigration.

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  • Habitués
 

Reuh ! 

 

Je reviens vers vous parce que ma conjointe vient de recevoir son message pour elle et, après lecture, on est tout embrouillé ^^ c'est loin d'être claire et on ne sait pas trop du coup ce qu'on doit envoyer ni de quoi nous somme reproché.

 

Mon message à moi (demandeur) :

 


La présente lettre fait suite à votre demande de résidence permanente dans la catégorie époux ou
conjoints de fait au Canada.
Après avoir examiné votre demande, je crains que vous ne puissiez pas satisfaire les exigences de
l'immigration au Canada.

L’alinéa 12(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule que la sélection des
étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un
citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou
mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

L'alinéa 124(a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule que l'étranger fait
partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada s'il est l’époux ou le conjoint de fait
d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada.

L'alinéa 125(1) du Règlement stipule que ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie
des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le répondant les personnes
suivantes :
(a) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, s’il est âgé de moins de seize ans;
(b) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage
à l’égard d’un époux ou conjoint de fait et que la période prévue au paragraphe 132(1) à
l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;
(c) l’époux du répondant, si, selon le cas :
(i) le répondant ou cet époux était, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,
(ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas:
(A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire
conjugal,
(B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un
autre répondant;
(d) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à
la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite,
était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait
l’objet d’un contrôle.

Je ne suis pas satisfait que vous fassiez partie de la catégorie époux ou conjoints de fait au Canada.
Vous n’avez pas une personne eligible pour vous parrainer.

Les alinéas 72(1)(c) et 72(1)(d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule
que l’étranger au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants
sont établis : il fait partie de la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande, et il satisfait aux
critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie.

Le fardeau de la preuve vous incombe de me satisfaire que vous faites partie de la catégorie époux
ou conjoints de fait au Canada. Je vous demande donc d'envoyer toute information et/ou documents
que vous considérez pouvant répondre à cette préoccupation dans les trente (30) jours à compter de
la date de cette lettre. Je dois aussi vous aviser qu’à défaut de me détromper de mon inquiétude,
votre demande pourrait être refusée.

Son message à elle (répondant) :

 


La présente lettre concerne la demande de parrainage d’un membre de la catégorie des époux ou
conjoints de fait au Canada que vous avez soumise à ce bureau au nom de ***
et famille (s’il y a lieu).

Nous avons examiné votre demande et nous avons le regret de vous informer que vous n’êtes pas
admissible comme répondant pour les motifs suivants :

Vous n'avez pas soumis une demande pour un(e) membre de la catégorie du regroupement
familial. Trois ans ne se sont pas écoulés depuis que votre époux(se), votre conjoint(e) de fait ou
votre partenaire conjugal(e), que vous avez parrainé(e), est devenu(e) résident(e) permanent(e) du
Canada. À ce titre, vous ne rencontrez pas les exigences du règlement 132(1)b)(i). Veuillez vous
référer au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés ci-dessous pour plus de détails.

Nous n'avons pas, à ce moment-ci, revisé aucun autre critère relatif au parrainage étant donné
cette question d'irrecevabilité. Dans l'éventualité où l'agent des visas considère le traitement de la
demande de résidence permanente, il/elle avisera ce bureau et une revue complète de toutes les
exigences relatives à la recevabilité du parrainage sera effectuée. Dans cette éventualité, vous
pourriez être contacté(e) pour de l'information additionnelle.

Dans votre demande de parrainage, vous avez indiqué que vous souhaitiez poursuivre avec votre
demande même si vous étiez jugé non admissible. La demande de résidence permanente d’un
membre (de membres) de votre famille sera traitée séparément.

Comme vous ne remplissez pas les exigences d’admissibilité en tant que répondant, il en sera tenu
compte dans l’évaluation de la demande de résidence permanente d’un membre (des membres) de
votre famille. Un agent d’immigration prendra une décision finale au sujet de cette demande et cette
décision sera communiquée à votre membre de famille.

Si vous recevez cette lettre par courriel, veuillez noter que nous ne vous ferons pas parvenir une
autre copie de votre correspondance par la poste.


ARTICLES APPLICABLES DU RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Article Règlement
1 (1) « conjoint de fait » Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
2 « enfant à charge » L’enfant qui :

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :
(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,
(ii) soit en est l’enfant adoptif;
b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :
(i) il est âgé de moins de dix-neuf ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,
(ii) il est âgé de dix-neuf ans ou plus et n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses
parents depuis le moment où il a atteint l’âge de dix-neuf ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique
ou mental.

2 « mariage » S’agissant d’un mariage contracté à l’extérieur du Canada, mariage valide à la fois en vertu des lois du lieu où il a été

contracté et des lois canadiennes.

3 (2) Pour l’application du présent règlement, il est entendu que le terme « adoption » s’entend du lien de droit qui unit l’enfant à ses parents

et qui rompt tout lien de filiation préexistant.

5 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré :

a) comme l’époux ou le conjoint de fait d’une personne s’il est âgé de moins de seize ans;
b) comme l’époux d’une personne si, selon le cas :
(i) l’étranger ou la personne était l’époux d’une autre personne au moment de leur mariage,
(ii) la personne vit séparément de l’étranger depuis au moins un an et est le conjoint de fait d’une autre personne.
10 (4) La demande faite par l’étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être précédée ou accompagnée de la demande de
parrainage visée à l’alinéa 130(1)c).
117 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :
a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;
124 Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes :
a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;
b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;
c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.
125 (1) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada du fait de leur relation avec le
répondant les personnes suivantes :
a) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, s’il est âgé de moins de seize ans;
b) l’époux ou le conjoint de fait du répondant, si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux ou conjoint
de fait et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;
c) l’époux du répondant, si, selon le cas :
(i) le répondant ou cet époux était, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,
(ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :
(A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire conjugal,
(B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;
d) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet,
l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier
et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

130 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa
de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie
des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la
fois :
a) est âgé d’au moins dix-huit ans;
b) réside au Canada;
c) a déposé une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à
celle des époux ou conjoints de fait au Canada conformément à l’article 10.
(2) Le citoyen canadien qui ne réside pas au Canada peut parrainer un étranger qui présente une demande visée au paragraphe (1) faite
par son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge à condition de résider
au Canada au moment où le demandeur deviendra résident permanent.
(3) Le répondant qui est devenu résident permanent après avoir été parrainé à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal
en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ne peut parrainer un étranger visé au paragraphe (1) à titre d’époux, de conjoint de fait ou de
partenaire conjugal à moins, selon le cas:
a) d’avoir été un résident permanent pendant au moins les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage visée à
l’alinéa 130(1)c) à l’égard de cet étranger;
b) d’être devenu un citoyen canadien durant la période de cinq ans précédant le dépôt de cette demande et d’avoir été un résident
permanent au moins depuis le début de cette période de cinq ans jusqu’à ce qu’il devienne un citoyen canadien.

132 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le répondant s’engage à rembourser à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause les
prestations fournies à titre d’assistance sociale à l’étranger parrainé, ou pour son compte, ou aux membres de la famille de celui-ci, ou
pour leur compte :
a) à compter, selon le cas :
(i) si l’étranger parrainé est entré au Canada muni d’un permis de séjour temporaire, du jour de son entrée,
(ii) si l’étranger parrainé est déjà au Canada, du jour où il obtient un permis de séjour temporaire à la suite d’une demande de
séjour au Canada à titre de résident permanent,
(iii) dans tout autre cas, de la date à laquelle l’étranger devient résident permanent;
b) jusqu’à, selon le cas :
(i) si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, la date d’expiration de la période de trois
ans suivant la date où il devient résident permanent,
(ii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou
est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et est âgé de moins de dix-neuf ans au moment où il devient résident permanent,
celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
(A) celle où expire la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent,
(B) le jour où il atteint l’âge de vingt-deux ans,
(iii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et
est âgé d’au moins dix-neuf ans au moment où il devient résident permanent, la date d’expiration de la période de trois ans
suivant la date où il devient résident permanent,
(iv) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient
résident permanent :
(A) l’un des parents du répondant,
(B) le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,
(C) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux divisions (A) ou (B),
(v) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv), la date d’expiration de la période de
dix ans suivant la date où il devient résident permanent.

133 (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le
répondant, à la fois :
a) avait la qualité de répondant aux termes de l’article 130;
b) avait l’intention de remplir les obligations qu’il a prises dans son engagement;
c) n’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi;
d) n’a pas été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;
e) n’a pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel :
(i) d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de quiconque,
(i.1) d’un acte criminel mettant en cause la violence et passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une
tentative de commettre un tel acte à l’égard de quiconque,
(ii) d’une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 de cette loi, ou d’une tentative ou menace de
commettre une telle infraction, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(A) un membre ou un ancien membre de sa famille,
(B) un membre de sa parenté, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
(C) un membre de la parenté d’un membre de sa famille, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
(D) son partenaire conjugal ou ancien partenaire conjugal,
(E) un membre ou un ancien membre de la famille d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal,
(F) un membre de la parenté de son partenaire conjugal, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,
(G) un enfant qui est ou était sous sa garde et son contrôle, ou sous celle d’un membre de sa famille ou de son partenaire
conjugal ou d’un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal,
(H) un enfant qui est ou était sous la garde et le contrôle d’un membre de sa parenté, ou d’un membre ou ancien membre de
la famille de ce dernier,
(I) une personne avec qui il a ou a eu une relation amoureuse, qu’ils aient cohabité ou non, ou un membre de la famille de
cette personne;

f) n’a pas été déclaré coupable, dans un pays étranger, d’avoir commis un acte constituant une infraction dans ce pays et, au Canada,
une infraction visée à l’alinéa e);
g) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas manqué :
(i) soit à un engagement de parrainage,
(ii) soit à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;
h) n’a pas été en défaut quant au remboursement d’une créance visée au paragraphe 145(1) de la Loi dont il est redevable à Sa Majesté
du chef du Canada;
i) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas été un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
j) dans le cas où il réside :
(i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b), a eu un revenu total au moins égal à son revenu vital
minimum,
(ii) dans une province visée à l’alinéa 131b), a été en mesure, aux termes du droit provincial et de l’avis des autorités provinciales
compétentes, de respecter l’engagement visé à cet alinéa;
k) n’a pas été bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité.
133 (2) Malgré l’alinéa (1)(e), la déclaration de culpabilité au Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas suivants :
a) la réhabilitation — sauf révocation ou nullité — a été octroyée au titre de la Loi sur le casier judiciaire ou un verdict d’acquittement a
été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;
b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage.
133 (3) Malgré l’alinéa (1)(f), la déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada n’emporte pas rejet de la demande de parrainage dans les cas
suivants :
a) un verdict d’acquittement a été rendu en dernier ressort à l’égard de l’infraction;
b) le répondant a fini de purger sa peine au moins cinq ans avant le dépôt de la demande de parrainage et a justifié de sa réadaptation.
133 (4) L’alinéa (1)(j) ne s’applique pas dans le cas où le répondant parraine l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, à condition que cette personne n’ait pas d’enfant à charge;
b) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, dans le cas où cette personne a un enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge;
c) son enfant à charge qui n’a pas lui-même d’enfant à charge ou une personne visée à l’alinéa 117(1)(g).
135 Pour l’application du sous-alinéa 133(1)(g)(i), le manquement à un engagement de parrainage :
a) commence, selon le cas :
(i) dès qu’une administration effectue un paiement que le répondant est tenu de rembourser au titre de l’engagement,
(ii) dès qu’il y a manquement à quelque autre obligation prévue par l’engagement;
b) prend fin dès que le répondant :

(i) d’une part, rembourse en totalité ou selon tout accord conclu avec l’administration intéressée les sommes payées par celle-
ci,
(ii) d’autre part, s’acquitte de l’obligation prévue par l’engagement à l’égard de laquelle il y avait manquement.
137 Les règles suivantes s’appliquent si le répondant réside dans la province de Québec et que celle-ci a conclu l’accord visé à l’alinéa

131(b) :
a) l’engagement de parrainage pris conformément à l’article 131 est un engagement requis par la Loi sur l’immigration au Québec,
L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives;
b) l’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que les autorités compétentes de la province étaient d’avis que le
répondant était en mesure, à la date à laquelle l’engagement a été pris et à celle à laquelle il a été statué sur la demande de parrainage,
de se conformer à l’engagement;
c) les paragraphes 132(4) et (5) et les alinéas 133(1)(g) et (i) ne s’appliquent pas.

J'avoue que je ne comprend plus. Ma conjointe n'a jamais été mariée, ni conjointe de fait. Elle est née au Québec, y a toujours vécu, n'a jamais fait d'autre demande de parrainage ou ni aucune chose lié à l'immigration.

 

 

en même temps, ils sont toujours mêlés... 

 

Essai de les contacter 

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Il y a quoi comme moyen de les contacter ? Via le formulaire web IRCC (par lesquelles je dois envoyer des documents ?

 

je crois qu'ils répondent pas par téléphone, javais essayer moult fois ^^

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  • Habitués
 

Il y a quoi comme moyen de les contacter ? Via le formulaire web IRCC (par lesquelles je dois envoyer des documents ?

 

je crois qu'ils répondent pas par téléphone, javais essayer moult fois ^^

 

Celui là? je sais que c'est pas toujours évidant d'avoir là ligne.. essai à 8h pile pour voir.

Numéro de téléphone : 1-888-242-2100 (au Canada seulement)

Agents du Centre de soutien à la clientèle – Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours fériés. Les services sont disponibles en français et en anglais.

 

 

Sinon en ligne je pourrais pas t'aider comme quand j'ai fais le parrainage , il y avait pas ça encore.

peut être quelqu'un d'autre pourrait avoir d'autres conseils 

 

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Oui c'est le numéro que j'ai, j'ai jamais réussi à avoir quelqu'un juste des robots qui raccrochent à la ligne à la fin de leur monologue, même pas de file d'attente.

Je vais quand même tenter demain à 8h :) merci en tout cas !

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