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ecologuy

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il y a 2 minutes, Chatel99 a dit :

Félicitations la lettre de services tu l à reçu quand merci.

Merci , lettre gratuite le 14 décembre.

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Félicitations la lettre de services tu l à reçu quand merci.
ce quoi tes stat stp ? et quelle bvc merci

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Accepté à missausauge le 26 janvier à Paris le 13 juin csq 30 juillet lettre de services le 14 décembre 18
merci félicitations alors bientôt mon tour moi le 27 juin à Paris et csq 20 septembre

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Le 2019-01-08 à 19:34, RACHID24 a dit :

ce quoi tes stat stp ? et quelle bvc merci

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Demande reçu bureau de missisuaga 11 janvier.

Début traitement dossier 24 février....

Le CSQ envoyé le 20 avril 2018

Le 3 septembre AR

Demande de notes 20 octobre 

Reçu le 26 novembre. 

Je suis du bureau de Mexique 

 

 

Modifié par doune
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  • Habitués

Bonjour à tous svp comment procéder pour faire une demande de visa touriste bien que ma procédure soit en cour ? En regardant il faut lier la demande au compte . On peut utilisé l emmené compte où on doit créer un autre ? Urgent please 

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  • Habitués
Il y a 1 heure, MmeKj a dit :

Bonjour à tous svp comment procéder pour faire une demande de visa touriste bien que ma procédure soit en cour ? En regardant il faut lier la demande au compte . On peut utilisé l emmené compte où on doit créer un autre ? Urgent please 

la double intention

Résidents temporaires : double intention

 

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

La double intention – l’une pour la résidence temporaire, l’autre pour la résidence permanente – est légitime. Cette section a pour but de voir à l’application du paragraphe 22(2) de la LIPR relativement au processus décisionnel et d’apporter des éclaircissements à la question de la double intention, notamment son incidence sur toutes les catégories de demandes d’immigration.

Aux termes du paragraphe 22(2) : « L’intention qu’il a de s’établir au Canada n’empêche pas l’étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée ». Il y a double intention lorsqu’un étranger ayant demandé la résidence permanente au Canada demande une entrée temporaire au pays à titre de visiteur, travailleur ou étudiant. En conséquence, la double intention de la part du demandeur n’est pas de prime abord un motif de refus d’une demande de résidence temporaire.

Évaluer la double intention

Vouloir demander le statut de résident permanent au Canada peut être légitime. L’agent doit distinguer entre le demandeur dont les intentions sont authentiques et celui qui n’a aucune intention de quitter le Canada au terme de son séjour autorisé dans le cas où sa demande de résidence permanente serait refusée.

Pour distinguer les cas de bonne foi, l’agent doit examiner la situation personnelle du demandeur de résidence temporaire. Le refus d’une demande de résidence temporaire pour ce motif ne pourra soutenir une contestation devant les tribunaux que si le refus se fonde sur l’information versée au dossier et dont dispose l’agent.

Pour évaluer une demande de résidence temporaire, l’agent peut également prendre en compte les facteurs suivants :

  • la durée du séjour du client au Canada;
  • ses moyens de subsistance;
  • ses obligations dans son pays et les liens qu’il y a établis;
  • son respect des autres conditions applicables aux visiteurs, aux travailleurs et aux étudiants étrangers de la LIPR et de son Règlement.

Si la bonne foi du demandeur fait l’objet de préoccupations ou de doutes pour l’agent, il doit les communiquer au demandeur qui aura alors l’occasion de s’expliquer. En cas de refus d’une demande de résidence temporaire, l’agent des visas d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada doit adresser au client une lettre expliquant le motif du refus.

Le statut de résident temporaire peut être refusé pour plusieurs raisons, dont : 

  • les antécédents du demandeur indiquent le non respect des conditions d’admission d’un séjour antérieur au Canada;
  • le demandeur manque de fonds ou n’a pas de preuve suffisante qu’il possède les fonds pour subvenir à ses besoins durant son séjour au Canada et pour pouvoir en repartir;
  • le demandeur est interdit de territoire pour des raisons médicales;
  • l’agent des visas n’est pas convaincu que l’individu quittera le Canada au terme de son séjour autorisé.

Refus

Les refus ne découlent pas du fait qu’il y a deux intentions, mais plutôt de la présence d’une seule véritable intention (c.–à–d. devenir résident permanent) et de la formulation de fausses déclarations à l’égard de la deuxième intention (c.–à–d. devenir résident temporaire) afin que la première se réalise.

Par exemple : Une personne qui présente une demande de permis d’études ou de travail et qui indique qu’elle n’a pas l’intention de quitter le Canada a démontré une seule intention—devenir résident permanent. Cette demande serait refusée même si la personne était admissible au titre de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC) ou du Programme des candidats des provinces (PCP) parce qu’elle a démontré qu’elle ne respecte pas les conditions de la résidence temporaire si elle n’est pas admissible à la résidence permanente.

L’évaluation d’une demande présentant une double intention n’est pas différente de l’évaluation d’une autre demande de résidence temporaire. Chaque demandeur bénéficie d’une évaluation individuelle et équitable en matière de procédure et doit.  Le demandeur doit convaincre l’agent qu’il satisfait à toutes les exigences du RIPR ayant trait à la résidence temporaire avant qu’un visa ne soit délivré.

L’existence de la catégorie de l’expérience canadienne et la délivrance d’un certificat de désignation à titre de candidat d’une province ne changent rien à cette exigence. La possibilité qu’un demandeur de résidence temporaire soit admissible dans le cadre du Programme des résidents permanents dans l’avenir ne le dispense aucunement de l’obligation de satisfaire aux exigences relatives à la résidence temporaire énoncées dans le RIPR, spécifiquement de quitter le Canada à l’issue de leur période de séjour autorisée, R179.

La rigidité inhérente du R179 est contrebalancée par la souplesse du L22(2) qui autorise l’agent des visas à tenir compte de l’intention du demandeur par rapport aux circonstances particulières de son cas. Par exemple : la situation d’un demandeur de permis d’études qui pourrait être admissible au titre de la CEC dans trois ans est différente de celle d’un candidat des provinces dont le traitement de la demande est presque terminé et qui, appuyé par la province, demande un permis de travail en raison d’un besoin urgent de ses compétences.

Les agents doivent se servir de leur jugement et de la souplesse accordée par le L22(2) lorsqu’ils prennent une décision dans un cas où il y a double intention. Les STIDI, le SSOBL et le SMGC doivent clairement exprimer le raisonnement de l’agent lors de son évaluation du cas.

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