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Adoption de nouveau né algerien au Canada


selmaria

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Bonjour a vous tous,

Voila, je voudrais savoir si il y a parmis vous qui ont pu adopter un nouveau né algerien a partir du Canada, plus précisement Montréal, je suis a la recherche d'information, mais c'est pas evident de trouvé???

Au niveau du consulat la porte a été fermé a notre premier visite en disant que c'est chose impossible!!!

Merci pour vos réponse et bonne journée.

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1) L'adoption privée n'est autorisé au Québec que dans de très très rare cas

2) Seule l'adoption plénière est permise (ce qui exclus par conséquent le régime de kafala)

http://www.adoption.gouv.qc.ca/site/accueil.phtml

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Est-ce que l'Algérie permet des adoptions internationales? Il y a plein de pays qui ne le permettent pas. Si oui, il faut officialiser l'adoption là-bas et procéder à la demande de résidence de l'enfant.

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Merci pour la réponse Dela, mais si c'est un enfant qui est né sans connaitre le nom de ces parents, cad sous X, l'adoption peux se faire dans ce ka??

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Est-ce que l'Algérie permet des adoptions internationales? Il y a plein de pays qui ne le permettent pas. Si oui, il faut officialiser l'adoption là-bas et procéder à la demande de résidence de l'enfant.

Attention: ce n'est pas parce que l'adoption est officialisée la-bas, qu'elle sera reconnue au Québec!

Pour pouvoir ramener l'enfant au Québec, il faudra un visa et pour avoir un visa, il faudra une lettre du Secrétariat à l'adoption international du Québec qui estimera que l'adoption est légale au Québec.

Ensuite, rendu au Québec, il faudra faire reconnaître l'adoption par un juge de la chambre de la jeunesse.

http://www.formulair...er=8943&table=0

Voici la législation pour adopter sans organisme agréé:

http://www.iijcan.or...34.1-r0.02.html

Le mieux est d'appeler le SAI AVANT de faire des démarches.

Modifié par Dela
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pourquoi ne pas adopter un canadien, ce serait bien plus simple non

L'adoption d'un Canadien (vivant hors Québec) est considérée comme de l'adoption internationale par la législation québécoise ;)

Modifié par Dela
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pourquoi ne pas adopter un canadien, ce serait bien plus simple non

L'adoption d'un Canadien (vivant hors Québec) est considérée comme de l'adoption internationale par la législation québécoise ;)

j'ai dis canadien mais je pensais plus precisement a un enfant quebecois

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pourquoi ne pas adopter un canadien, ce serait bien plus simple non

L'adoption d'un Canadien (vivant hors Québec) est considérée comme de l'adoption internationale par la législation québécoise wink.gif

j'ai dis canadien mais je pensais plus precisement a un enfant quebecois

C'est quoi la difference??

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  • Habitués

pourquoi ne pas adopter un canadien, ce serait bien plus simple non

L'adoption d'un Canadien (vivant hors Québec) est considérée comme de l'adoption internationale par la législation québécoise wink.gif

j'ai dis canadien mais je pensais plus precisement a un enfant quebecois

C'est quoi la difference??

Au Québec, les lois et règlements s'appliquent aux RÉSIDENTS au Québec. Et dans ceux-ci, concernant l'adoption, on distingue l'adoption locale de l'adoption hors Québec (ROC et internationale).

De même, les lois et règlements sur l'adoption sont différents au Québec et dans le ROC. L'adoption est de compétence provinciale.

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pourquoi ne pas adopter un canadien, ce serait bien plus simple non

L'adoption d'un Canadien (vivant hors Québec) est considérée comme de l'adoption internationale par la législation québécoise wink.gif

j'ai dis canadien mais je pensais plus precisement a un enfant quebecois

C'est quoi la difference??

Au Québec, les lois et règlements s'appliquent aux RÉSIDENTS au Québec. Et dans ceux-ci, concernant l'adoption, on distingue l'adoption locale de l'adoption hors Québec (ROC et internationale).

De même, les lois et règlements sur l'adoption sont différents au Québec et dans le ROC. L'adoption est de compétence provinciale.

je trouve cela completement absurde

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Bonjour a vous tous,

Voila, je voudrais savoir si il y a parmis vous qui ont pu adopter un nouveau né algerien a partir du Canada, plus précisement Montréal, je suis a la recherche d'information, mais c'est pas evident de trouvé???

Au niveau du consulat la porte a été fermé a notre premier visite en disant que c'est chose impossible!!!

Merci pour vos réponse et bonne journée.

J'ai l'information qu'il te faut, contacte moi par MP;

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Voici un jugement très intéressant:

JUGEMENT SUR DEMANDE

DE RECONNAISSANCE D'UN JUGEMENT D'ADOPTION

RENDU HORS QUÉBEC

______________________________________________________________________

[1] Le tribunal est saisi d'une requête demandant la reconnaissance d'un jugement d'adoption rendu hors Québec relativement à l'enfant Z... , Z... E... , né le [...] 2003 à H. , en Algérie de parents inconnus, selon ce qu'il appert du certificat de naissance initial de l'enfant produit au dossier. (R-3).

[2] Au soutien de leur demande, les requérants ont produit, outre leur certificat de naissance et celui de l'enfant, les pièces qui suivent:

[3] 1- Un extrait des registres des actes de mariage attestant du mariage des requérants le 15 octobre 1990 dans la commune d'Alger (R-8)

[4] 2- Une évaluation psychosociale signée le 8 juin 2004 par M. Claude Kaliski, psychologue (R-4) laquelle conclut à une recommandation favorable aux requérants;

[5] 3- Deux attestations (en liasse R-9) émanant de la Directrice de l'action sociale de Wilaya de Tipaza, tutrice déléguée des enfants assistés, soit:

[6] -La première certifiant que l'enfant a été abandonné définitivement par la mère biologique et placé en « Kafala » chez les requérants domiciliés à Montréal, Québec

[7] -La seconde certifiant que l'enfant a été confié en « Kafala » en vertu de l'article 256 du code de la santé aux deux requérants demeurant à Montréal, Québec.

[8] 4-Un document en langue arabe que le traducteur a erronément intitulé "Acte d'adoption" ainsi que les parties en ont convenu lors de l'audience.

[9] Selon les représentations faites par les procureurs des requérants et du Directeur de la protection de la jeunesse, il s'agit plutôt d'un Acte de recueil légal ou Kafala, en conformité avec le Code de la famille algérien. Émis par le Ministère de la justice, Cour de Blida, Tribunal de H. suite à la comparution des requérants le 10 mars 2004, il confie l'enfant aux requérants aux termes des articles116 à 122 dudit Code. Aux motifs, il mentionne que ces derniers se sont bien engagés à prendre en charge le mineur qui leur a été confié par la Direction de l'action sociale du département de Tipaza le 6 mars 2004 et " à subvenir, sur leurs fonds propres à ses besoins essentiels, à le loger, le nourrir, le vêtir, l'éduquer, le soigner et à favoriser toute action pour promouvoir son bien-être." (R-6)

[10] 5- Un document en langue arabe et sa traduction intitulée Requête pour changement de nom d'un enfant adoptif. Encore ici, le terme "adoptif" choisi par le même traducteur doit être considéré comme erroné selon les représentations unanimes des parties. Fait à H. le 14 avril 2004 par le procureur d'État auprès du tribunal de H. , il décrète le changement de nom de l'enfant de Z... E... B... à Z... , Z... E... , lui octroyant ainsi le nom de famille des requérants. Il ordonne également que l'acte de naissance délivré à la commune de H. le [...]

[11] 6- Un document législatif intitulé Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire-Lois et Ordonnances-Loi no 84-11 du 9 juin 1984 portant Code de la famille, présentée comme la loi actuellement en vigueur dans le pays originaire de l'enfant régissant la procédure suivie par les requérants. (R-7)

[12] 7- En provenance du Secrétariat à l'adoption internationale une lettre datée du 2 juillet 2004 adressée au Ministère des Relations avec les citoyens et de l'immigration du Québec concernant un projet de tutelle pour l'enfant par les requérants. Elle atteste que ces derniers ont rempli toutes les conditions requises par la loi québécoise, que ledit Secrétariat en a eu connaissance comme il se doit. La preuve offerte à l'audition démontre que ce document avait été produit pour rendre possible l'entrée de l'enfant au Canada. (R-5)

[13] 8- Un document émis par le ministère de la Citoyenneté et de l'immigration au Canada confirmant l'admission de l'enfant en résidence permanente. La date du 12 mars 2005 y est indiquée; (R-10)

[14] 9- Une lettre du Secrétariat à l'adoption internationale datée du 18 mai 2005 adressée aux requérants attestant qu'ils se sont correctement soumis à une évaluation sociale et que les démarches effectuées en vue de la tutelle de l'enfant étaient régulières en vertu de l'article 72.3 de la Lois sur la protection de la jeunesse. La signataire enjoint ensuite les requérants de présenter une requête en reconnaissance du jugement de tutelle rendu en Algérie devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse (R-13)

[15] Pour longue que cette énumération de ces pièces apparaisse, elle est néanmoins nécessaire à la bonne compréhension du débat tenu devant le tribunal à l'audience par les requérants et le procureur du Directeur de la jeunesse..

[16] En effet, la procureure des requérants a fait valoir que même s'il est juste de dire que la décision judiciaire prononcée en Algérie en conformité avec sa loi ne constitue pas un jugement en adoption, il y a lieu de reconnaître l'Acte de recueil légal accordé par le tribunal de H. le 10 mars 2004 comme équivalant à une adoption, étant donné les conséquences qu'il emporte: soit la prise en charge complète et définitive de l'enfant, des devoirs assimilables aux devoirs parentaux ainsi que le changement de nom obtenu ensuite par une demande à l'autorité gouvernementale compétente.

[17] Pour sa part, le Directeur de la protection de la jeunesse conteste le bien-fondé de la procédure pour plusieurs raisons que l'on peut résumer en disant que le tribunal ne peut reconnaître une adoption qui, du propre aveu des requérants, n'en est pas une.

[18] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec en matière d'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec sont les suivantes:

[19] Art. 565. L'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée judiciairement soit à l'étranger, soit au Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d'une ordonnance de placement. Le jugement prononcé à l'étranger doit faire l'objet d'une reconnaissance judiciaire au Québec.

[20] Art. 574. Le tribunal appelé à reconnaître un jugement d'adoption rendu hors du Québec s'assure que les règles concernant le consentement à l'adoption et à l'admissibilité à l'adoption de l'enfant ont été respectées.

[21] Le tribunal vérifie en outre, lorsque le jugement d'adoption a été rendu hors du Québec en vertu d'un accord conclu en en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l'accord.

[22] La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale.

[23] Art. 581. La reconnaissance d'un jugement d'adoption produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du prononcé du jugement d'adoption rendu hors du Québec.

[24] Or les effets d'un jugement d'adoption rendu au Québec sont essentiellement de substituer une filiation nouvelle à l'ancienne:

[25] Art. 577 L'adoption confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine.

[26] L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des empêchements de mariage ou d'union civile.

[27] Art. 579 Lorsque l'adoption est prononcée, les effets de la filiation précédente prennent fin; le tuteur, s'il en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l'endroit de l'adopté, sauf l'obligation de rendre compte.

[28] Cependant, l'adoption, par une personne, de l'enfant de son conjoint ne rompt pas le lien de filiation établi entre ce conjoint et son enfant.

[29] Afin de déterminer si les conditions ainsi prescrites sont été satisfaites de manière à ce que les effets prévus à l'adoption s'accomplissent, le tribunal s'est donc livré à une étude attentive du Code de famille algérien produit sous la cote R-7 et entendu les représentations des requérants qui ont fait longuement état des éléments essentiels de la culture musulmane en semblable matière.

[30] Notamment, les requérants de confession musulmane nous ont représenté par la voix de leur procureure et coreligionnaire que dans le pays d'origine de l'enfant, les lois religieuses consacrées par les lois civiles elles-mêmes ne permettent pas de reconnaître l'enfant né hors mariage. Par conséquent, l'enfant né dans un tel contexte (c'est le cas de notre sujet) se voit confié à la Direction de l'action légale agissant comme tuteur des enfants assistés (Pièce R-9), laquelle voit à inscrire l'enfant dans les registres publics sous un nom qu'elle choisit mais sans aucune mention de l'identité des parents biologiques. C'est dire que l'acte de naissance initial, ici produit sous R-4 n'atteste d'aucun lien de filiation et ne mentionne aucun nom au titre du père ou de la mère.

[31] L'enfant ainsi pris en charge par l'institution publique est orienté dès que possible vers le processus de recueil légal à l'instigation de la dite Direction, lequel culmine à l'Acte rendu par le tribunal compétent (ici R-6) donnant la prise en charge complète de l'enfant aux personnes désignées. Par la suite, celles-ci sont habilités à demander le changement de nom de l'enfant, mais sans que jamais, aucune de ces procédures et décisions judiciaires et administratives ne créent de lien de filiation. Ainsi, l'enfant ici concerné ne peut être considéré dans son pays d'origine comme le fils de ses parents d'accueil au sens où le permettrait au Québec le processus adoptif. Bien que sa prise en charge soit assurée par le recueil légal dont il a été lobjet, il ne dispose encore aujourdhui daucun lien de filiation, quil sagisse de ses parents biologiques ou de ses parents daccueil.

[32] Le texte de la loi algérienne soutient en effet en tout point leurs représentations. Il y a lieu ici d'en reprendre le texte afin de qualifier le plus justement possible la procédure de recueil telle que la loi crée.

[33] Au chapitre de la filiation, on peut lire:

[34] Art. 46 L'adoption (Tabanni) est interdite par la chari'a et la loi.

[35] Au chapitre du recueil légal (Kafala), les articles 116 à 125 invoqués par la pièce R-6 mentionnée plus haut s'énoncent comme suit:

[36] Art. 116 Le recueil légal est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Il est établi par acte légal.

[37] Art. 117 Le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire avec le consentement de l'enfant quand celui-ci a un père et une mère.

[38] Art. 118 Le titulaire du droit de recueil légal (Kafil) doit être musulman, sensé, intègre, à même d'entretenir l'enfant recueilli (makfoul) et capable de le protéger.

[39] Art. 119 L'enfant recueilli peut-être de filiation connue ou inconnue.

[40] Art. 120 L'enfant recueilli doit garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas contraire, il lui est fait application de l'article 64 du Code de l'état civil.

[41] Art.121 Le recueil légal confère à son bénéficiaire la tutelle légale et lui ouvre droit aux mêmes prestations familiales et scolaires que pour l'enfant légitime.

[42] Art.122 L'attribution du droit de recueil légal assure l'administration des biens de l'enfant recueilli résultant d'une succession, d'un legs ou d'une donation, au mieux de l'intérêt de celui-ci

[43] Art.123 L'attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l'enfant recueilli. Au delà de ce tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des héritiers.

[44] Art. 124 Si le père et la mère ou l'un d'eux demande la réintégration sous leur tutelle de l'enfant recueilli, il appartient à celui-ci, s'il est en âge de discernement, d'opter pour le retour ou non chez ses parents.

[45] Il ne peut être remis que sur autorisation du juge compte tenu de l'intérêt de l'enfant recueilli si celui-ci n'est pas en âge de discernement.

[46] Art. 125 L'action en abandon du recueil légal doit être introduite devant la juridiction qui l'a attribué, après notification au ministère public. En cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers s'ils s'engagent à l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant à l'institution compétente en matière d'assistance.

[47] Il ne fait aucun doute que les requérants ont impeccablement respectés les lois en vigueur dans le pays où l'enfant était domicilié; tous les documents en attestent et le tribunal n'a aucun motif de mettre en doute la preuve verbale offerte. Quant aux démarches effectuées au Québec en application des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse notamment , les documents produits à cet égard témoignent d'une certaine confusion.

[48] Par exemple, la première lettre datée du 2 juillet 2004 provenant du Secrétariat à l'adoption internationale parle de tutelle et selon les représentations entendues étaient surtout destinée à faciliter l'entrée de l'enfant au pays aux yeux des services de l'immigration (R-5). La deuxième lettre du même organisme datée du 18 mai 2005 (R-13) assure que les requérants ont satisfait à l'article 72.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse et leur recommande d'obtenir au Québec un jugement de reconnaissance de la tutelle obtenue en Algérie. Or cet article ne s'applique aucunement à la tutelle et seulement à l'adoption.

[49] Il reste que de toute évidence, la preuve dans son ensemble démontre que l'enfant concerné n'a jamais été adopté en Algérie puisque la loi stipule explicitement qu'une telle institution non seulement s'avère inexistante dans ce pays mais serait même contraire à la loi.

[50] Toutefois, les requérants ont fait valoir à l'appui de leur requête une décision que rendait notre Cour d'appel le 7 septembre 2000 concernant quatre enfants qui avaient été recueillis dans leur pays d'origine, le Maroc, par des personnes domiciliées au Québec (un en 1989, un en 1992 et deux en 1996. [1]

[51] Dans cette affaire, le 5 juin 1997, le père d'accueil était nommé tuteur des quatre enfants par la Cour supérieure suite à une requête exposant que ceux-ci lui avaient été remis par un jugement de "Kafala" ou "caution" ou "remise de garde" prononcé au Maroc.

[52] Le 30 mars 1998, le couple d'accueil déposait de plus devant la Cour du Québec quatre requêtes pour ordonnance de placement en vue de l'adoption en vertu des articles 566 et suivants du Code civile du Québec. Le 6 août suivant, l'honorable juge Jean Gravel accueillait des requêtes en irrecevabilité aux motifs que la loi marocaine ne permettait pas l'adoption selon nos lois et que les enfants ne pouvaient pas, comme le prétendaient les requérants, être aux fins des procédures, considérés comme domiciliés au Québec. Selon lui, une telle prétention permettant d'échapper aux exigences des articles régissant l'adoption d'enfants domiciliés à l'étranger était contraire à l'esprit de notre régime d'adoption.

[53] Par son jugement, la Cour d'appel a effectivement cassé le jugement de première instance et ordonner le retour des dossiers pour que les ordonnances de placement soient prononcées et que la loi suive son cours.

[54] Or, un examen attentif du jugement de l'honorable Cour ne permet pas de conclure à son applicabilité au présent dossier.

[55] -Dans un premier temps, il ne s'agissait pas d'une requête en reconnaissance d'une adoption judiciairement prononcée à l'étranger mais bien d'une requête pour placement en vue de l'adoption, Le juge n'avait donc pas à se prononcer sur la nature et la portée du jugement rendu au Maroc en tant que jugement d'adoption. La procédure utilisée par les requérants était celle normalement prévue pour tout cas d'adoption au Québec.

[56] -Dans un second temps, c'était la prétention des requérants que les enfants étaient effectivement domiciliés au Québec; dès lors le tribunal devait appliquer les dispositions de notre code qui président à l'admissibilité à l'adoption d'un enfant. L'honorable Jean Gravel avait rejeté cette assertion. À cet égard, la Cour d'appel a formellement tranché:

[57] "Il me paraît incontestable que les enfants sont domiciliés au Québec. Ils y vivent en permanence et, pour l'exercice de leurs droits civils et politiques, on ne pourrait certes leur opposer l'absence de domicile au Québec." (p. 11)

[58] -Dans un troisième temps, ce constat ne l'a toutefois pas empêché d'examiner la question du droit en vigueur dans le pays d'origine des enfants:

[59] "Cela étant, peut-on tenir compte de ce domicile actuel pour les fins de leur adoption?" (p.11)

[60] La Cour reconnaît que les requérants se sont bien conformés aux lois du Maroc et ont été agréés par ses autorités. Toutefois, elle constate qu'aucune des parties n'a allégué le droit étranger et que la loi marocaine n'a pas été établie devant le juge de première instance avec suffisance.

[61] -Dans un quatrième temps, à partir du mémoire de l'intimé, la Cour d'appel rejette l'idée que le régime de protection marocain s'apparente au tutorat et déclare qu'il est plus proche de notre droit en matière d'adoption à une exception près:

[62] "le lien de filiation avec les parents biologiques ne serait pas rompu." (p. 13)

[63] Or, selon elle, le juge saisi devait s'assurer:

[64] "que les règles concernant le consentement et l'admissibilité à l'adoption avaient été respectées (art. 574 C.c.Q.). Ces règles sont celles du droit interne marocain. Le juge, toutefois, n'avait pas à se préoccuper des effets marocains de la décision d'adoption. Le législateur en pareille matière a opté pour une règle inverse de conflit de loi au second paragraphe de 3092 C.c.Q.

[65] Les effets de l'adoption sont soumis à la loi du domicile de l'adoptant" (p.14 par.62)

[66] Dans le cas qui nous occupe, la procédure est différente, l'enfant était domicilié en Algérie et la loi du pays d'origine a été clairement portée à la connaissance du tribunal. Il en appert que, sous peine d'illogisme ou de contradiction flagrante, le tribunal se trouve dans l'impossibilité de reconnaître ce qui serait contraire à la loi étrangère soit une adoption, quelque soit la portée de la procédure de recueil appelée Kafala. L'enseignement de la Cour d'Appel dans le cas cité plus haut est que le juge n'a pas à se préoccuper "des effets marocains de la décision d'adoption." Mais encore faut-il qu'il s'agisse bien d'une décision d'adoption.

[67] Ceci étant, le tribunal n'a toutefois pas à se prononcer sur la manière dont on pourrait considérer une demande de placement pour fin d'adoption en pareil cas. Ainsi qu'il a été démontré plus haut, il s'agit ici d'un enfant sans lien de filiation ni dans son pays d'origine, ni au Québec. De plus, l'article 559 paragraphe 1) du Code civil du Québec permet généralement de déclarer admissible à l'adoption un enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies. Il conviendrait d'examiner si l'enfant est actuellement domicilié au Québec par l'effet de la Kafala ou encore par une tutelle accordée au Québec. Le tribunal se permet de recommander aux requérants et au Directeur l'examen de telles avenues, afin de permettre à l'enfant d'accéder à une appartenance légale et familiale que le droit québécois répugne à refuser à tout enfant.

[68] PAR CONSÉQUENT ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[69] REJETTE la requête en reconnaissance d'un jugement d'adoption prononcé à l'étranger;

[70] RÉSERVE aux parties tout autre recours relatif à l'adoption.

http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=47065296&doc=2C1035FE7A2DE80142374C59F8BC4043B11AA5268FB115AFF06070BDFC65DDF3&page=1

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Merci beaucoup pour vos réponses, et vos recherches.

j'attends toujours de tes nouvelles selmaria

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Je t'appel ce soir ima houd

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